Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-23.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.869
Date de décision :
15 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2012), que M. X..., engagé le 15 mai 2006 par la société TLD Europe en qualité d'ingénieur de production, a été licencié pour motif économique le 18 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est justifiée la réorganisation de l'entreprise en vue de faire face à une crise du marché dont dépend directement son secteur d'activité et rendant prévisibles des difficultés économiques ; que peu importe alors la relative bonne santé financière de la société et l'absence de difficultés économiques d'ores et déjà avérées ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'à l'époque du licenciement, le secteur aérien, dont dépendait directement l'activité de la société qui construisait et vendait du matériel aéroportuaire, traversait une forte crise rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise, ce que ne contestait pas le salarié qui soutenait seulement que la société connaissait alors une baisse d'activité et de rentabilité mais non des pertes financières et ne justifiait en conséquence pas de difficultés économiques actuelles ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement évoquait « la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ; que dès lors, en affirmant ensuite, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il incombait à l'employeur de justifier de difficultés économiques, que les considérations de l'employeur sur le marché de l'aéronautique étaient inopérantes, que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net de l'entreprise était relative, que l'endettement avait diminué et que la société présentait des ratios à la hausse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la cause économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié avait été licencié le 18 mai 2009 ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net enregistrée en 2009 était relative, que les ratios avaient augmenté en 2009 et que les dettes étaient passées de 8 millions à 2,1 millions d'euros entre 2008 et 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les résultats de 2009 et qui s'est donc placée à plus de huit mois du licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit - pour justifier de la situation économique de la société TLD Europe - deux graphiques illustrant l'évolution des commandes du secteur aéroportuaire de la société, un extrait du rapport de l'expert du CCE « Aexequo » intitulé « TLD Europe - examen des comptes annuels 2008 - Note de Synthèse, un procès-verbal de réunion du CCE du 7 avril 2009 et un autre en date du 12 mai 2009 ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de l'élément matériel du licenciement, sur le fait que l'employeur produisait une page unique de ce qui pourrait être un extrait de sa comptabilité ainsi qu'un document rédigé en langue anglaise intitulé « Europe-Manufacturing 2009 Budget 2010/2011 BP et encore « Europe Sales BU 2009 Budget 2010/2011 BP », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des graphiques, de l'extrait du rapport de l'expert du CCE « Aexequo » et des procès-verbaux de réunions précités qui figuraient au bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la bonne foi est présumée ; qu'en déduisant la crainte d'un manque de transparence de l'employeur dans la communication de la situation financière de l'entreprise, de la production des deux premières pages du procès-verbal de la réunion du CCE TLD Europe du 22 juillet 2009 reprenant un échange avec l'expert-comptable, quand le salarié n'avait au surplus émis aucune réserve sur le caractère parcellaire du document produit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise n'était pas caractérisée, a pu décider, sans violer le principe de la contradiction, que la cause économique du licenciement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que le non-respect de la priorité de réembauche n'ouvre droit à une indemnisation pour le salarié qu'à la condition que le salarié apporte la preuve du préjudice que lui a causé la violation de cette priorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait retrouvé un emploi le mois précédant la parution de l'offre d'emploi pour un poste de technicien bureau d'études, ce dont il résultait que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'en affirmant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche demandée par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre, en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, à une indemnité ne pouvant être inférieure à deux mois de salaire, peu important que l'intéressé ait retrouvé un emploi le mois précédent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TLD Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TLD Europe à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TLD Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TLD EUROPE à lui payer les sommes de 5.166 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 516, 60 € de congés payés afférents, 5.166 € de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et 14.332 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la cause économique du licenciement : l'article L. 1233-3 du Code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou de la transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; cette énumération des motifs n'est pas limitative de sorte qu'un licenciement économique peut également être justifié par une réorganisation nécessaire à la compétitivité de l'entreprise ou encore par la cessation de son exploitation ; la lettre de licenciement reprise dans le jugement, évoque toutes les actions entreprises jusque-là pour tenter de remédier à une baisse d'activité et de chiffre d'affaires dans un contexte économique général difficile dans le domaine de l'aéronautique, ce qui revient à invoquer la nécessité de sauvegarder l'entreprise même si ce n'est pas exactement la terminologie employée ; le motif économique du licenciement y est clairement visé par ailleurs et le moyen tiré du non-respect des conditions d'autorisation de recourir à du chômage partiel est sans conséquence sur la validité du licenciement de Monsieur X... ; il incombe cependant à l'employeur de justifier des difficultés économiques qu'il allègue ; les considérations générales sur le marché de l'aéronautique sont inopérantes, dès lors que la réalité du motif économique s'apprécie au regard des données de l'entreprise, ou d'un même secteur d'activité dans le groupe ; dans le cas d'espèce, ce secteur est limité à la société TLD EUROPE ; pour preuve des difficultés invoquées, celle-ci produit une page unique de ce qui pourrait être un extrait de sa comptabilité, mais sans certitude puisqu'il n'est pas identifié, ainsi qu'un document rédigé en langue anglaise intitulé « EUROPE MANUFACTURING 2009, budget 2010/2011 BP » et encore « EUROPE-SALES BU 2009 budget 2010/2011 BP » ; le seul fait d'avoir dû recourir à du chômage partiel ne suffit pas à établir la réalité de la situation économique, ni l'existence d'un risque grave pour l'entreprise ; la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net de la société que ne conteste pas Nicolas X... reste toute relative, passant de 90.300 K¿ en 2008 à 77.500 K¿ en 2009 de même que la baisse du résultat net qui était de 2.700 K en 2008 et de 1.900 K en 2009, ce qui reste très largement positif ; les informations pratiques relatives à la société TLD EUROPE diffusées sur le site société. Com montrent une hausse non négligeable des ratios, notamment celui de la trésorerie par rapport au chiffre d'affaires qui a augmenté de 7.071, 43 % entre 2008 et 2009 ; à tout le moins, la situation était sur la voie d'un redressement spectaculaire si l'on considère la baisse des dettes à moins d'un an, passées de 8.000 euros à 2.100.000 euros, pendant la période qui intéresse le licenciement de Monsieur X... ; cette situation comptable et financière méritait quelques explications s'agissant de stigmatiser un risque grave pour l'entreprise ; à cet égard, l'employeur communique les deux premières pages seulement du procès-verbal de réunion du CCE TLD EUROPE du 22 juillet 2009, à MONTLOUIS SUR LOIRE, qui reprend un échange avec l'expert-comptable, alors qu'il était intéressant d'en prendre intégralement connaissance, pour une meilleure appréhension de la situation, cette manière sélective de procéder alors que ce dialogue pouvait revêtir une importance certaine pour les débats fait craindre un manque de transparence de la part de cette dernière ; il convient de noter en outre qu'elle a embauché 19 salariés entre 2009 et 2010 ; en l'absence de documents comptables commentés par le commissaire aux comptes, par exemple expliquant la spécificité de l'entreprise, les enjeux, les problèmes d'ordre économique et financier nécessitant de prendre des mesures pour sauvegarder la compétitivité de la société, la Cour ne peut que constater que l'élément matériel du licenciement fait défaut ; il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement qui en a décidé autrement sera infirmé de ce chef ; Sur le reclassement : l'article L. 1233-4 du Code du travail dispose que : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que le sien ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure » ; l'obligation de reclassement qui est une obligation de moyen et non de résultat ne souffre pas de critique ; toutes les sociétés du groupe ALVEST ont été consultées et ont répondu négativement y compris les quatre entreprises asiatiques représentées par David Z... et Guillaume A... de sorte que la réponse de TLD EUROPE est crédible lorsqu'elle affirme que c'est par négligence et méconnaissance de la législation française en matière de licenciement que des offres d'emploi de 2008 sont restées sur leur site ; compte-tenu des conseils dispensés au salarié en vue de ce reclassement, notamment pour la rédaction et la réformation de son curriculum vitae, afin de le rendre plus attractif et ouvrir plus largement les possibilités d'emploi, ainsi que des recherches approfondies en Indre et Loire où il était installé et venait d'acheter une maison, sa bonne foi n'est pas en cause ; Sur les conséquences financières de la rupture : l'absence de motif économique de licenciement prive la convention de reclassement personnalisée de cause de sorte que TLD EUROPE est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la convention, soit une différence de deux mois dans le cas présent ; il est dû la somme de 5.166 euros brut à ce titre outre 516,60 euros de congés payés ; Nicolas X... comptait une ancienneté de trois ans dans l'entreprise au moment du licenciement ; son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ne peut être inférieure à l'équivalent des six derniers mois de salaire bruts compte-tenu de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise, supérieur à dix ; il a bénéficié d'une indemnité plus favorable au titre de la CRP sans perte de revenus jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dès le mois de février 2010, ainsi que cela ressort de ses relevés du pôle emploi ; il ne fournit pas d'éléments concernant ce nouveau contrat de travail ; en considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu de l'indemniser au-delà du minimum légal soit la somme de 14.332 euros ; sur le remboursement des indemnités chômage : l'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que « dans le cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 31235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par le salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque tous les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; ces dispositions étant applicables au cas d'espèce, la SAS TLD EUROPE sera condamnée à rembourser à Pôle emploi ou à tout autre organisme payeur les indemnités servies au salarié dans la limite de six mois » ;
1) ALORS QU'est justifiée la réorganisation de l'entreprise en vue de faire face à une crise du marché dont dépend directement son secteur d'activité et rendant prévisibles des difficultés économiques ; que peu importe alors la relative bonne santé financière de la société et l'absence de difficultés économiques d'ores et déjà avérées ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'à l'époque du licenciement, le secteur aérien, dont dépendait directement l'activité de la société qui construisait et vendait du matériel aéroportuaire, traversait une forte crise rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise, ce que ne contestait pas le salarié qui soutenait seulement que la société connaissait alors une baisse d'activité et de rentabilité mais non des pertes financières et ne justifiait en conséquence pas de difficultés économiques actuelles ; que la Cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement évoquait « la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ; que dès lors, en affirmant ensuite, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il incombait à l'employeur de justifier de difficultés économiques, que les considérations de l'employeur sur le marché de l'aéronautique étaient inopérantes, que la baisse du chiffre d'affaire et du résultat net de l'entreprise était relative, que l'endettement avait diminué et que la société présentait des ratios à la hausse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la cause économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié avait été licencié le 18 mai 2009 ; qu'en, affirmant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net enregistrée en 2009 était relative, que les ratios avaient augmenté en 2009 et que les dettes étaient passées de 8 millions à 2, 1 millions d'euros entre 2008 et 2009, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les résultats de 2009 et qui s'est donc placée à plus de huit mois du licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit - pour justifier de la situation économique de la société TLD EUROPE - deux graphiques illustrant l'évolution des commandes du secteur aéroportuaire de la société, un extrait du rapport de l'expert du CCE « Aexequo » intitulé « TLD EUROPE - examen des comptes annuels 2008 - Note de Synthèse, un procès-verbal de réunion du CCE du 7 avril 2009 et un autre en date du 12 mai 2009 ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de l'élément matériel du licenciement, sur le fait que l'employeur produisait une page unique de ce qui pourrait être un extrait de sa comptabilité ainsi qu'un document rédigé en langue anglaise intitulé « EUROPE-MANUFACTURING 2009 BUDGET 2010/2011 BP et encore « EUROPE SALES BU 2009 BUDGET 2010/2011 BP », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des graphiques, de l'extrait du rapport de l'expert du CCE « Aexequo » et des procès verbaux de réunions précités qui figuraient au bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la bonne foi est présumée ; qu'en déduisant la crainte d'un manque de transparence de l'employeur dans la communication de la situation financière de l'entreprise, de la production des deux premières pages du procès-verbal de la réunion du CCE TLD EUROPE du 22 juillet 2009 reprenant un échange avec l'expert-comptable, quand le salarié n'avait au surplus émis aucune réserve sur le caractère parcellaire du document produit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR considéré que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TLD EUROPE à lui verser la somme de 5.166 € de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Nicolas X... a fait connaître à son employeur son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage pour tout emploi devenu disponible dans l'entreprise dans sa qualification, par courrier du 22 juin 2009 ; la société TLD EUROPE ne lui a pas proposé le poste de technicien bureau d'études figurant dans une offre d'emploi parue le 11 mars 2010 alors qu'il maîtrise le logiciel exigé et qu'il était titulaire du DUT dans le génie mécanique et d'une expérience solide dans l'aéronautique ; la manquement est caractérisé, peu important qu'il ait retrouvé un emploi le mois précédent puisqu'elle ne le savait pas ; il peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-13 du Code du travail, correspondant à deux mois de salaire minimum, cumulables avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE le non-respect de la priorité de réembauche n'ouvre droit à une indemnisation pour le salarié qu'à la condition que le salarié apporte la preuve du préjudice que lui a causé la violation de cette priorité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait retrouvé un emploi le mois précédant la parution de l'offre d'emploi pour un poste de technicien bureau d'études (arrêt attaqué p. 6 § 2), ce dont il résultait que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'en affirmant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 1233-45 du Code du travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique