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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2410589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410589

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2024, M. A B, ressortissant nigérian ayant pour avocat Me Berdugo, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du CESEDA (carte de résident parent d'enfant réfugié) et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour la durée de l'examen de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il se trouve dans une situation urgente, puisqu'il est en attente de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois de mai 2024. Il a épuisé tous les recours possibles afin d'obtenir un rendez-vous. En effet, aucune procédure n'est prévue par la préfecture de Seine-Saint-Denis en cas de difficultés avec l'espace ANEF, il n'existe pas de possibilité de prise de rendez-vous physique pour le dépôt du dossier. Or, l'absence de réponse des services préfectoraux à sa demande et à ses multiples attaches place M. B dans une situation d'urgence particulière car il ne peut se voir délivrer le titre de séjour qu'il devrait pouvoir se voir délivrer de droit, étant marié avec une ressortissante en situation régulière, père de quatre enfants réfugiés. L'impossibilité d'obtenir un rendez-vous maintient pourtant le requérant dans une situation de grande précarité. En effet, l'irrégularité de sa situation lui fait encourir le risque de faire l'objet d'une décision, d'un placement en retenue, voire en rétention administrative, alors même qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle, étant mari et parent de cinq enfants parmi lesquels quatre sont reconnues réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Le préfet soutient que ni l'urgence, ni l'utilité de la mesure sollicitée ne sont caractérisées en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. A B, ressortissant nigérian né le 31 mars 1981 à Bénin City (Nigéria), a sollicité le 25 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant bénéficiaire du statut de réfugié. Par un arrêté du 3 mars 2022, pris sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. A cet égard, le préfet a relevé que, d'une part, M. B est défavorablement connu des services de police pour les faits suivants : proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes (2008 / 2011 / 2017 / 2019), obtention frauduleuse de documents administratifs pour faciliter la commission d'un crime (2012), escroquerie réalisée en bande organisée (2012 / 2014), recel de bien provenant d'un vol (2021). D'autre part, M. B a été condamné en mars 2016 par la Cour d'appel de Dijon à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France et d'altération frauduleuse de la vérité. Par un jugement du 02 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours en excès de pouvoir de M. B. 5. Par le présent recours, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse, à nouveau, déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié. Toutefois, l'administration préfectorale ayant déjà rejeté, en mars 2022, une demande identique, pour le motif sus évoqué, dont la légalité a été confirmée le 2 décembre suivant par le jugement précité du tribunal de céans, M. B, qui n'établit, ni même n'allègue, avoir déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé des mesures sollicitées n'étant pas satisfaite, le présent recours en référé ne peut qu'être rejeté en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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