Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00038
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00038
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
ORDONNANCE
(article L3211-12 et suivants du code de la Santé Publique)
DEMANDERESSE:
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND EST ([Localité 5])
[Adresse 6] [Localité 8] Bât. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [L], sous mesure de tutelle exercée par l'UDAF de Meurthe-et-Moselle
né le 13 Août 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
représenté par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF de Meurthe-et-Moselle, en qualité de tuteur, non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière
Prononcé :
Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière
DATE DE PRONONCE : 30 Juin 2025
REFERENCES : Dossier n° RG 25/00038 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQYX
Minute n° 25/39
Vu la saisine de l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND EST ([Localité 5]) en date du 17 Juin 2025, relative à la situation de [B] [L], personne admise en soins psychiatriques sans son consentement,
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la copie de l'arrêté de Monsieur le préfet de Meurthe et Moselle intervenu en application de l'article L.3213-1 ou de l'article L2313-2 du code de la santé publique,
Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de [B] [L] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée,
Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins,
Vu la transmission de cet avis à notre greffe le 17 Juin 2025,
Vu les article L.3213-1, L.3213-2, L.3213-4, L.3213-5, L.3211-9, L.3211-12, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique (voir article 706-135 du code de procédure pénale);
Les parties ayant été convoquées 48 heures avant la présente audience et les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai;
A comparu en présence de Maître Philippe MAUREL, avocat choisi, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée ;
Ayant procédé à l'audition de la personne sus mentionnée et ayant recueillis les observations et avis des parties (personne concernée et son avocat, le ministère public) ;
MOTIFS
Il ressort du dossier que Monsieur [B] [L] n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Son état mental est actuellement obéré. Monsieur [B] [L] fait l’objet de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 07 janvier 2017 où il a été admis à l’UMD de [Localité 11] en raison d’un matricide dans un contexte de décompensation délirante.
Par décision en date du 02 janvier 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner la main-levée de la mesure.
Le certificat en date du 17 janvier 2025 établi par le docteur [F], médecin psychiatre à [Localité 9] indique que l’état de Monsieur [L] se comporte bien au sein du service, que toutefois il présente toujours un fond délirant mystico-religieux et qu'il tient parfois des propos sexualisés qui n'ont pas d'influence sur son comportement. Il ajoute qu'il est par moments anxieux et rationaliste. Il ajoute que l’hospitalisation sous contrainte est toujours nécessaire.
Le certificat en date du 14 février 2025 établi par le docteur [N], médecin psychiatre à [Localité 9] indique que Monsieur [L] est stable sur le plan comportemental, qu'il fonctionne à son niveau au sein du service, qu'il est ritualisé et parvient à mettre ses délires à distance. Elle ajoute que l’hospitalisation sous contrainte est toujours adaptée.
Le certificat en date du 14 mars 2025 établi par le docteur [N], médecin psychiatre à [Localité 9] indique que Monsieur [L] est calme et compliant, qu'il est ritualisé avec un fond délirant, qu'il présente des angoisse quand il participe à des activités en dehors du service. Elle ajoute que l’hospitalisation sous contrainte est toujours nécessaire.
Le certificat en date du 14 avril 2025 établi par le docteur [N], médecin psychiatre à [Localité 9] indique que Monsieur [L] est bien adapté et compliant au sein du service, qu'il est ritualisé, rigide, avec des délires bien enkystés. Elle ajoute que l’hospitalisation sous contrainte est toujours adaptée.
Le certificat en date du 16 mai 2025 établi par le docteur [N], médecin psychiatre à [Localité 9] indique que Monsieur [L] est stabilisé sur le plan comportemental, même s'il reste un fond délirant, qu'il se comporte toujours de manière ritualisée au sein du service. Elle ajoute que l’hospitalisation sous contrainte est toujours adaptée.
Le certificat en date du 17 juin 2025 établi par le docteur [N], médecin psychiatre à [Localité 9] indique que Monsieur [L] est stable sur le plan comportemental, mais qu'il présente toujours des réviviscences de son passage à l'acte dont il a besoin de relater les circonstances, qu'il reste interprétatif et persécuté. Elle ajoute que l’hospitalisation sous contrainte est toujours adaptée.
Par décision en date du 17 juin 2025, le collège a décidé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé Publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé Publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite, pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux, à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé Publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Monsieur [B] [L] a été entendu. Il explique que tout se passe bien au sein de l'hôpital, qu'il a de bonnes relations avec le personnel soignant et qu'il n'a pas d'observation particulière à faire.
Le conseil de Monsieur [B] [L] a été entendu.
Il ressort du dossier que les certificats médicaux et les documents nécessaires au placement et au maintien en hospitalisation sont produits.
Dès lors, le maintien de Monsieur [B] [L] en hospitalisation complète est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle dont fait l'objet Monsieur [B] [L] à la clinique de [Localité 9], groupe SOS SANTE.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à BRIEY, le 30 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
la présente décision a été notifiée au patient et à son conseil contre émargement le 30 Juin 2025
reçu notification le 30 Juin 2025 à h
signature du patient:
reçu notification le 30 Juin 2025 à h
signature de l'avocat :
la présente décision a été notifiée le 30 Juin 2025 :
- par mail avec accusé de réception au Directeur de l'établissement hospitalier
- par mail avec accusé de réception à l'[Localité 5]
- par mail avec accusé de réception au préfet de Meurthe-et-Moselle
- par mail avec accusé de réception au tuteur
le greffier
la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 30 Juin 2025
( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance
( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance
reçu notification le 30 Juin 2025 à heures
signature :
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