Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 139/24
N° RG 22/03294 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7UQ
NA/MP
Décision déférée du 27 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/636)
C. LERMIGNY
[5]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me LESAGE du cabinet GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z], employée par la société [5] en qualité d'aide soignante, a été victime le 10 août 2020 d'un accident du travail, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision du 26 août 2020.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne pour contester notamment l'imputabilité des arrêts de travail de Mme [Z] à l'accident déclaré.
Par requête du 21 juin 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, expressément confirmé en cours d'instance par décision du 8 septembre 2021.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale confiée au docteur [G], a:
- déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] du 10 août 2020 au 15 janvier 2021 au titre de son accident du travail du 10 août 2020;
- déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] postérieurement au 15 janvier 2021.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2022.
La société [5] demande infirmation partielle du jugement et conclut à l'opposabilité à l'employeur des seuls arrêts de travail prescrits et pris en charge entre le 10 août et le 8 novembre 2020. Elle précise ne pas contester l'opposabilité des soins prescrits entre le 10 août 2020 et le 15 janvier 2021. Elle expose que Mme [Z] a bénéficié d'une reprise de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 9 novembre 2020 au 15 janvier 2021, date de la fin du mi-temps thérapeutique.
La CPAM de la Haute-Garonne acquiesce à la demande et conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce sens.
MOTIFS
Mme [Z] a bénéficié d'une reprise de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 9 novembre 2020 au 15 janvier 2021, date de la fin du mi-temps thérapeutique.
Il doit donc être fait droit à la demande conjointe des parties tendant à préciser que:
- les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] du 10 août 2020 au 8 novembre 2020 au titre de son accident du travail du 10 août 2020 sont opposables à la société [5];
- seuls les soins prescrits à Mme [Z] du 9 novembre 2020 au 15 janvier 2021 au titre de son accident du travail du 10 août 2020 sont opposables à la société [5].
Le jugement est donc modifié en ce sens.
Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2022, sauf en ce qu'il a déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] du 10 août 2020 au 15 janvier 2021 au titre de son accident du travail du 10 août 2020;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] du 10 août 2020 au 8 novembre 2020 au titre de son accident du travail du 10 août 2020;
Déclare opposables à la société [5] les soins prescrits à Mme [Z] du 9 novembre 2020 au 15 janvier 2021 au titre de son accident du travail du 10 août 2020;
Dit que chacune des parties doit conserver la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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