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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.593

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alcide X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la commune de Castelculier (Lot-et-Garonne), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que le maire avait eu connaissance des extractions de graves sur les parcelles que la commune devait acquérir, puisque les enquêtes auxquelles il avait fait procéder sur les lieux, en novembre 1986 et janvier 1987, n'avaient rien constaté de tel et que M. X... ne l'avait pas averti que les travaux d'extraction s'étaient poursuivis sur ses terres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Castelculier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz