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Cour d'appel, 20 juin 2025. 22/03118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03118

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03118 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQX Association PIMMS METROPOLE STEPHANOISE C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 28 Mars 2022 RG : 21/391 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 20 JUIN 2025 APPELANTE : Association PIMMS METROPOLE STEPHANOISE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, substitué par Me Anne-marie LARMANDE de la SELARL CJA SOCIAL, avocats plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON INTIMÉ : [N] [B] né le 28 Juin 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025 Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Les PIMMS sont des lieux de proximité et de solidarité au sein desquels les agents médiateurs, professionnels du lien social, facilitent l'accès des personnes aux services nécessaires à la vie quotidienne. Les Pimms Médiation informent, orientent ou accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives. Ils préviennent et aident à la résolution des conflits notamment par la médiation. Association à but non lucratif, les PIMMS ont recours au CUI-CAE. M. [N] [B] a été engagé par l'association Pimms Métropole Stéphanoise à compter du 12 février 2018 dans le cadre de quatre contrats successifs d'accompagnement dans l'emploi jusqu'au 11 février 2021 en qualité de médiateur. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.554,62 euros. Considérant que l'association PIMMS n'avait pas respecté l'article L 5134-25-1 du code du travail limitant la durée des CUI CAE à 24 mois, M. [B] a, par acte du 29 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande de requalification de ses contrats en contrats à durée indéterminée et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - requalifié les contrats à durée déterminée de M. [B] en contrats à durée indéterminée à compter du 12 février 2018, - fixé le salaire moyen de M. [B] à la somme de 1.554,62 euros brut, - jugé que la rupture du contrat de travail au 11 février 2021, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence l'association PIMMS Métropole Stéphanoise à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 1 554,62 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, * 3 109,24 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 310,92 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, * 1.165,96 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, * 6 218,48 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties santé - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamne l'association PIMMMS Métropole Stéphanoise aux entiers dépens. Par déclaration du 29 avril 2022, l'association PIMMMS Métropole Stéphanoise a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l'association Pimms Métropole Stéphanoise demande à la cour de : - de juger que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [B] et l'association Pimms Métropole Stéphanoise sont conformes aux dispositions de l'article L 5134-25-1 du code du travail ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a condamné l'association Pimms Métropole Stéphanoise à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 1.554,62 euros bruts à titre d'indemnité de requalification - 3.109,24 euros brut à titre d'indemnité de préavis - 310,92 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis - 1.165,96 euros brut à titre d'indemnité de licenciement - 6.218,48 Euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties santé ; - confirmer le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - constater que la contestation de la licéité de la convention CUI-CAE conclue entre le PIMMS relève de la juridiction administrative et ne peut être remise en cause par la cour d'appel de la juridiction judiciaire ; A titre subsidiaire si la Cour devait se prononcer sur la licéité de le convention CUI-CAE contestée et par conséquent sur le contrat de travail qui en découle, - le déclarer valablement conclu ; - débouter M. [B] de sa demande de requalification du contrat CUI-CAE en contrat à durée indéterminée ; - débouter M. [B] de sa demande de 1 554,62 euros bruts à titre d'indemnité de requalification ; - le débouter de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - le débouter de ses demandes suivantes : * 3.109,24 euros bruts à titre d'indemnité de préavis * 310,92 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis * 1.228,15 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement * 11.000,00 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Si par extraordinaire la Cour devait déclarer illégal la convention CUI-CAE conclue entre le PIMMS et l'administration et par conséquent le contrat de travail de monsieur [B], - limiter l'ancienneté acquise à la date du 18 août 2020, date de conclusion de la dernière convention par Pôle emploi ; - limiter alors le montant des dommages et intérêts prononcés à un mois de salaire soit 1 554,62 euros : - constater l'absence d'atteinte aux conditions de sécurité et de travail et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Etienne en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et rédaction défectueuse du certificat de travail ; - rejeter la demande de 10.000 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - constater l'absence de faute de l'association PIMMS dans la régularisation. tardive de la portabilité de la prévoyance et l'absence de préjudice subi par monsieur [B] ; - rejeter sa demande de 1.000,00 euros à ce titre ; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et rédaction défectueuse du certificat de travail ; - accorder la somme de 1.000,00 euros à l'association PIMMS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [B] demande à la cour de : - débouter l'Association PIMMS La Cotonne Montferre de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne du 28 mars 2022 en ce qu'il a : * requalifié sa relation de travail avec l'Association PIMMS La Cotonne Montferre en contrat à durée indéterminée depuis le 12 février 2018, * fixé le salaire moyen de M. [N] [B] à la somme de 1.554.62 euros bruts, * jugé que Ia rupture du contrat de travail au 11 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné l'Association PIMMS La Cotonne Montferre à verser à M. [N] [B] les sommes suivantes : - 1.554,62 euros bruts à titre d'indemnité de requali cation, - 3.109,24 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 310,92 euros bruts à titre des congés payés afférents au préavis, * ordonné à l'Association PIMMS La Cotonne Montferre de remettre à M. [N] [B] les documents suivants conformes au jugement rendu : - Certificat de travail, - Attestation destinée à Pole Emploi, * rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de Ia date de réception de la convocation à l'audience de Bureau de jugement du Conseil de prud'hommes valant mise en demeure, soit le 18 aout 2021, en ce qui concerne les créances de nature salariale et a compter de la présente décision pour les autres sommes allouées, * ordonné à l'association PIMMS La Cotonne Montferre de remettre à M. [N] [B] un certificat de travail et une attestation destinée à Pole Emploi rectifiés conformément au jugement, créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées, * ordonné à l'association PIMMS La Cotonne Montferre de remettre à M. [N] [B] un certificat de travail et une attestation destinée à Pole Emploi rectifiés conformément au jugement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné l'association PIMMS La Cotonne Montferre à lui verser la somme de 1.165.96 euros à titre d'indemnité de licenciement, * condamné l'association PIMMS La Cotonne Montferre à lui verser la somme de 6.218.48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné l'association PIMMS La Cotonne Montferre à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties de santé, * débouté M. [N] [B] de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, * débouté M. [N] [B] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : - condamner l'association PIMMS La Cotonne Montferre à lui verser les sommes suivantes : - 1.228,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 11.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquements a l'obligation de sécurité, - 1.000 euros de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties de santé, - dire que les intérêts légaux courent à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation sur les condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité de requalification, - dire que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties de santé courent à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes pour respectivement les sommes de 6.218.48 euros et de 100 euros allouées par les premiers juges à titre de dommages et intérêts, et à compter de l'arrêt à venir pour le surplus, - Dire que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité courent à compter de Ia décision qui les prononce, - condamner l'association PIMMS La Cotonne Montferre à verser à Me [Y] la somme de 3.000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats d'accompagnement à l'emploi en contrat à durée indéterminée : Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'association rappelle qu'en application de l'article L. 5134-25-1 du code du travail, si la durée des CUI-CAE ne peut dépasser 24 mois, des dérogations peuvent être accordées par la DIRECCTE en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle. La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. Le dernier contrat signé pour la période du 12 août 2020 au 11 février 2021 a été précédé par une analyse des formations effectuées par M. [B], lesquelles ont été justifiées par l'association. Cette dernière affirme que, dès lors, le dispositif CUI-CIE a été valablement accordé au PIMMS puisque, d'une part, l'association pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires pour M. [B], et, d'autre part, parce qu'elle entrait dans la cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 dont l'article 5 permettait cette prolongation. Elle souligne que la contestation de M. [B] porte sur la légalité des conditions de la conclusion de la convention qui n'auraient été respectées, laquelle relève du juge administratif. L'association soutient également que lors de la demande de renouvellement dérogatoire du dernier contrat PEC, il avait été convenu que M. [B] s'inscrive dans une démarche de VAE, dans le but d'obtenir le diplôme de médiation sociale accès aux droits et services. Bien qu'il appartenait à M. [B] d'effectuer les démarches à cette fin, ce dernier s'est abstenu de faire le nécessaire, démontrant ainsi qu'il n'a pas souhaité s'investir sérieusement dans sa VAE. Dès lors, l'association PIMMS ne saurait être tenue responsable de l'absence de motivation de Monsieur [B] qui n'a effectué aucune démarche pour augmenter son employabilité par une reconnaissance officielle de ses qualités. En réplique, M. [B] fait valoir que l'association a détourné le dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi en raison du dépassement de la durée légale de 24 mois prévue pour la conclusion de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, soutenant qu'au-delà de ce délai, aucune action de formation sur le long terme justifiait la prolongation ou la conclusion d'un nouveau contrat. Il souligne que l'association ne justifie pas d'une action de formation en cours de réalisation au moment du renouvellement des deux derniers contrats de travail. Il invoque donc une méconnaissance des dispositions de l'article L. 5134-25-1 du code du travail. Il précise en outre que la réalisation future d'une nouvelle formation ne constitue pas un cas de dérogation à la durée maximale de 24 mois. Or, la VAE PEC pour obtenir un diplôme de médiateur social et accès aux droits et services n'étaient pas en cours de réalisation mais seulement envisagée par l'association et qu'il n'a pu donner son accord pour entrer dans ce dispositif de formation puisqu'il ne lui a jamais été proposé par l'association. M. [B] prétend également que les formations qui lui ont été dispensées par l'association étaient plus que succinctes. Il en conclut que ses différents contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 12 février 2018. Sur ce, A titre liminaire, il sera rappelé que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance d'un contrat emploi consolidé ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi qui, en vertu de la loi, ont la nature juridique de contrats de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif (Cass. soc., 13 avr. 2022, nº 20-18.603). En l'espèce, la cour étant saisie de demandes portant sur l'exécution et la rupture de contrats de travail associés à une aide à l'insertion professionnelle, dits contrats d'accompagnement dans l'emploi, lesquelles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire comme le soutient à juste titre M. [B]. Dès lors, l'exception d'incompétence ne peut qu'être rejetée. Selon l'article L. 5134-24, du code du travail, le contrat associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé qui peut être à durée déterminée et conclu en application de l'article L.1242-3, 1º, du code du travail. Selon les articles L.5134-20, L.5134-25 et L.5134-25-1, il a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement prévues aux articles L.1243-16 et L.1243-13-1 ne sont pas applicables. Le contrat, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions d'accompagnement professionnel et de formation constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même du contrat qui est de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. En l'espèce, M. [B] a été engagé par l'association dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes : - du 12 février 2018 au 11 aout 2018 - du 12 août 2018 au 11 août 2019 - du 12 août 2019 au 11 août 2020 - du 12 août 2020 au 11 février 2021 Les contrats de travail signés entre l'association et le salarié spécifient que M. [B] est engagé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI/CAE, destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il n'est pas discuté par les parties que M. [B] répondait aux conditions requises pour en bénéficier. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'association allègue avoir régulièrement formalisé une demande d'aide financière conformément aux dispositions de l'article L. 5134-19-1 du code du travail. Ainsi, elle produit le formulaire afférent à une demande initiale d'aide en vue d'un CUI dans le cadre du secteur non marchand, pour le compte de l'Etat, telle que prévue à l'article L. 5134-19-1 du code du Travail et visée à l'article L. 5312-1 du même code, au profit de M. [B] et validée par les services de Pôle emploi pour une durée de 6 mois expirant le 11 février 2019 ; de même, elle communique ses demandes de renouvellement de prise en charge financière, de sorte que la durée totale du CUI-CAE de 36 mois (du 12 août 2018 au 11 février 2021), était conforme aux dispositions de l'article L. 5134-25-1 du code du travail précité. La cour relève que les formulaires mentionnaient expressément l'identité du tuteur de M. [B] et qu'ils prévoyaient, notamment au titre des actions d'accompagnement, une remobilisation vers l'emploi, l'aide à la prise de poste et l'aide à la recherche d'emploi, la demande initiale mentionnant au titre de la formation, une adaptation au poste de travail. De surcroît, l'article R. 5134-27 du code du travail dispose que l'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à distribuer cette aide, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1 du code du travail. En application des articles L. 5134-21-1 et R. 5134-27 du code du travail, en leur version applicable au litige, l'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et d'insertion réalisées dans le cadre des contrats d'aide antérieurs et le montant fixé, en ce qui concerne le secteur non marchand, chaque année par un arrêté préfectoral en fonction de la qualité ces actions, de sorte que l'autorisation de renouvellement a validé l'action menée par l'association à cette fin. Les pièces produites démontrent que lors de la dernière demande de renouvellement, le CAE visait à permettre à M [B] de s'engager dans le processus VAE. Par ailleurs, l'association justifie avoir accompagné M. [B] durant son parcours d'insertion professionnelle et produit un tableau recensant les formations suivies par le salarié au cours des années 2018 et 2019 ainsi qu'un attestation de formation pour l'année 2020. Ainsi, le tableau communiqué par l'employeur des différentes formations réalisées par le salarié tant au sein de la structure que par le biais d'organismes extérieurs comptabilise un total de 17 formations suivies, sur des thématiques diversifiées notamment : traitement de prévention des réclamations, gestion d'une mais, France Service, formation PMR, métier SNCF, médication en bureau de poste, cadre juridique de la laïcité en France, etc. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le manque de formation dans le cadre de son CAE allégué par M. [B] n'est nullement corroboré par les justificatifs de formation versés aux débats. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'association n'a pas respecté les dispositions des articles précités ni son obligation de formation dans le cadre du CAE. Dès lors. M. [B] n'est pas fondé à soutenir que les contrats de travail à durée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. La cour n'ayant pas retenu la requalification de la fin des contrats de travail à durée déterminée d'insertion de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier sera débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande tendant à la requalification de sa fin de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : M. [B] soutient que l'association a manqué à son obligation de sécurité faisant valoir qu'à compter de 2020, il a été « mis au placard » se voyant confier des tâches ingrates, se retrouvant seul sur le site de [Localité 6] alors que ce site était destiné à accueillir du public et qu'il aurait donc dû être accompagné de l'un de ses collègues. Il fait également valoir qu'il a été amené à travailler dans des conditions délétères, le point relais de la poste d'lzieux, d'une dizaine de mètres carrés étant dépourvu, d'une part, de moyen de chauffage et subissant des coupures d'électricité, d'autre part, de moyens de sécurité permettant d'alerter les autorités en cas de braquage ou autres menaces alors même, qu'au sein de ce relais, les salariés qui y sont affectés sont amenés à manipuler d'importantes sommes d'argent et disposent de divers produits d'une valeur marchande totale de plusieurs milliers d'euros et que le coffre-fort est placé directement à la vue des clients. Il invoque également l'absence de process pour faire transiter les fonds du relais entre la poste de [Localité 6] et le relais d'lzieux alors que de tels transits étaient régulièrement assurés par le salarié de l'association présent sur le relais de Ia Poste d'[Localité 4] à la poste de [Localité 6]. Il souligne que ces différents manquements ont été relevés à l'issue d'un contrôle de l'inspecteur du travail. M. [B] s'estime donc bien fondé à solliciter l'octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. L'association objecte que les missions confiées à M. [B] ne caractérisent pas un travail ingrat et qu'il n'était pas isolé. Elle précise que le relais de la poste était correctement chauffé à l'exception de quelques incidents et que M. [B] avaient reçu des consignes précises de sécurité comme tous les autres agents. Par ailleurs, l'association fait valoir que la présence d'un coffre ne constitue pas à lui seul un risque particulier et ce d'autant plus qu'il n'est pas à la vue du public contrairement aux affirmations de Monsieur [B]. Enfin, s'agissant des transferts de fonds, l'association souligne qu'un protocole sécurité a été signée entre Le Poste et la société Loomis, chargée du transport et de la sécurisation des fonds afin d'assurer le déroulement de l'activité du relais d'[Localité 4] dans les meilleures conditions. Sur ce, L'employeur prend, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1º Éviter les risques ; 2º Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3º Combattre les risques à la source ; (...) 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. La responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de sécurité, l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part la réalité du manquement et d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Pour établir les manquements de l'employeur, M. [B] produit diverses attestations, deux mails de salariés de l'association et un compte-rendu de M. inspecteur du travail. Il ser observé, en premier lieu que, au-delà de ses allégations, M. [B] ne démontre pas, d'une part, que son employeur aurait cherché à le mettre à l'écart comme il le soutient et, d'autre part, qu'il se serait vu confier des « tâches ingrates ». En deuxième lieu, pour caractériser un environnement délétère de travail, M. [B] se borne à produire un mail d'un salarié du 5 septembre 2019 qui évoque des coupures de courant. Toutefois, les pièces produites démontrent que de rares coupures de courant ont eu lieu au cours de l'année 2019. En troisième lieu, il n'est pas davantage démontré par M. [B] les manquements allégués en matière de sécurité. En effet, les attestations produites ne caractérisent pas les prétendus risques auxquels était soumis M. [B]. Il sera au contraire relevé que M. [B] a signé un exemplaire des consignes de sécurité à mettre en 'uvre le 5 juillet 2019, lequel est produit aux débats par l'association. L'association démontre également qu'un protocole de sécurité a été signé avec la société Loomis, chargée du transport et de la sécurisation des fonds. Si Monsieur [B] se prévaut du mail adressé par M. [S] en date du 9 décembre 2019, relatant un incident avec deux usagers du relais de la poste, force est de constater que cet événement est isolé. Le mail de M. [J], ancien salarié de l'association, en date du 28 octobre 2021 vient au contraire affirmer que lorsqu'une difficulté était signalée, notamment en matière de chauffage ou de sécurité, l'association «n'a pas ménagé [ses] efforts et la solution dans la mesure du possible est trouvée». En quatrième, M. [B] produit « un résumé du contrôle » effectué par M. [Z] [O], inspecteur du travail, le 2 juin 2022. La cour observe toutefois que ce document a été établi très postérieurement au dernier contrat de travail de M. [B], lequel a pris fin le 11 février 2021. Enfin, si M. [B] produit un certificat médical daté du 29 janvier 2021 dans lequel le docteur [G] indique que son patient « se dit angoissé avec des troubles du sommeil importants », rien ne permet d'affirmer que l'état du salarié serait en lien avec un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, par confirmation du jugement, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité des droits en matière de prévoyance et de frais de santé : L'association fait valoir que la portabilité des garanties de santé a été assurée à compter du 12 février 2021, un formulaire à cet effet ayant été remis à M. [B] au terme de son dernier contrat de travail. Bien que prétendant n'avoir pas reçu ce formulaire, l'association indique que, dès le 5 novembre 2021, elle a remis un nouveau formulaire au salarié dont il appartenait à ce dernier de l'adresser à la mutuelle santé. Elle souligne que la régularisation a été effectuée rétroactivement au premier jour d'ouverture des droits à la portabilité. M. [N] soutient que ses documents de fin de contrat ne comportait pas Ia mention obligatoire relative au maintien des garanties en matière de frais de santé et de prévoyance. Il reproche, en outre, à l'association d'avoir effectué tardivement les démarches nécessaires pour lui permettre de bénéficier du maintien des garanties santé, de sorte qu'il s'est trouvé contraint à devoir faire l'avance de frais médicaux. Il estime que cette situation lui a causé un préjudice dont il demande l'indemnisation à hauteur de 1.000 euros. Sur ce, L'article 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que: « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1º Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2º Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3º Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4º Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5º L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6º L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. La cour observe que le certificat de travail ne mentionne pas le principe de la portabilité de la mutuelle et l'employeur ne démontre qu'il aurait remis au salarié la notice d'information de l'assureur relative aux conditions d'application de la portabilité et prévue dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, avant la date du 15 novembre 2021, ce qui constitue un manquement de celui-ci à ses obligations. Néanmoins, M. [B], qui ne fait état ni d'un refus de prise en charge ni de frais non remboursés par la sécurité sociale et qui seraient restés à sa charge, ne justifie d'aucun préjudice lié à ce manquement de l'employeur. Il en résulte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférents par infirmation du jugement querellé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 28 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'association Pimms Métropole Stéphanoise à son obligation de sécurité, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette l'exception d'incompétence, Dit n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2018, Déboute M. [P] [B] de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

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