Cour de cassation, 02 février 1994. 93-81.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.114
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HENRI Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 13 janvier 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 13 de la loi des 16-24 août 1798 et du décret du 16 fructidor An III, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer ;
"aux motifs que l'existence d'une voie de recours contre un arrêté refusant l'octroi d'un permis est sans effet sur l'exercice des poursuites pénales, car le délit est consommé dès lors que a construction est édifiée sans permis préalable ;
"alors que, lorsqu'une contestation sérieuse sur la validité d'un permis de construire est soulevée devant la juridiction pénale saisie d'une poursuite pour une infraction au Code de l'urbanisme, le juge de l'ordre judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif appelé à se prononcer sur le recours intenté par le demandeur contre la décision de refus d'un nouveau permis de construire ; qu'ainsi, la Cour a violé le principe de la séparation des pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Y... a édifié un bâtiment comportant un étage contrairement aux prescriptions tant du permis de construire initial que du permis modificatif qui lui avaient été délivrés ; qu'il est poursuivi pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance de ses obligations légales ;
Attendu que pour écarter la demande du prévenu, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en l'état du recours formé par lui contre une décision de refus d'un nouveau permis de construire modificatif et le déclarer coupable de l'infraction reprochée, la juridiction du second degré énonce que ce recours est sans incidence sur les poursuites, le délit étant réalisé par la construction irrégulière sans permis préalable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, R. 480-4 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en conformité du bâtiment avec le permis de construire du 29 mai 1989, dans le délai de six mois sous astreinte de 200 francs par jour de retard, sans que le maire ou le fonctionnaire compétent ait présenté des observations écrites ou orales ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
que ces formalités sont essentielles ; que, par suite, la simple audition d'un représentant de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales formulant des observations sur l'absence de conformité du bâtiment avec le permis de construire modificatif délivré le 29 mai 1989 ne peut satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la mise en conformité de la construction a été demandée par le préfet, par lettre du 6 juillet 1989, et par le maire, spécialement consulté à cet effet, par lettre du 21 mars 1991 ; qu'en outre les débats se sont déroulés devant la cour d'appel en présence du représentant de l'Administration ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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