Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Minghelli Raymond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société Sika, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Minghelli Raymond, de Me Balat, avocat de la société Sika, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le délai accordé à la société Sika pour lui permettre de disposer du temps nécessaire à la présentation de ses moyens de défense était, en réalité, insuffisant pour qu'elle ait eu le temps, à la fois, de prendre connaissance de la décision du report de la clôture et de la nouvelle date prévue pour la clôture de la procédure, d'examiner avec ses conseils de nombreuses pièces, dont deux notes techniques faisant état de la réapparition de désordres et de volumineuses conclusions supplémentaires établies sur la base de ces documents par la société Minghelli, qui ne justifiait pas de son retard et avait mis dix-sept mois pour prendre position, ainsi que de rédiger et de signifier de nouvelles conclusions en dix-sept jours, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il y avait lieu de déclarer irrecevables les notes techniques et les dernières conclusions de la société Minghelli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minghelli Raymond aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minghelli Raymond à payer à la société Sika la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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