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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-60.025

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 731 F-D Recours n° M 25-60.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.025 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétation et traduction en langue tigrigna. 2. Par une décision du 26 novembre 2024, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 4-1 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004, estimant ses qualifications insuffisantes. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir qu'il dispose d'une expérience professionnelle pertinente, en ce qu'il est depuis 2023 interprète-traducteur dans le domaine médico-social et a effectué des missions pour des tribunaux judiciaires, notamment dans le cadre de gardes à vue et de procédures en assistance éducative. Il ajoute qu'il justifie également d'une formation puisqu'il suit actuellement les enseignements d'un Diplôme universitaire "Dialogues - Médiation, Interprétariat et Migration" à l'université [2] et a effectué la formation à la pratique de l'expertise judiciaire. Il souligne que le nombre croissant de justiciables érythréens en France requiert la disponibilité d'interprètes-traducteurs assermentés en langue tigrigna afin de garantir un accès équitable à la justice. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [G] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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