Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lindt-Sprungli, société anonyme dont le siège social est ... V à Paris (8e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Pau,
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Roger, avocat de la société Lindt-Sprungli, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 6 décembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Pau a, en application d'une ordonnance du 4 décembre 1990 du président du tribunal de grande instance de Paris, désigné l'officier de police judiciaire compétent dans son ressort pour assister à la visite et saisie dans les locaux de la société anonyme Lindt-Sprungli situés à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Lindt-Sprungli demande la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir dans le pourvoi n8 T 91-10.546 sur l'ordonnance du 4 décembre 1990 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance du 4 décembre 1990 a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ; que l'ordonnance du 6 décembre 1990 se trouve annulée ; qu'il n'y a lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
! Condamne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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