Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-45.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.440
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le GARP FNGS, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 22 février 1994 et 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Scopira Vexin, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP FNGS et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par déclaration du 8 mars 1995, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le GARP-FNGS et l'AGS a déclaré se désister de son pourvoi contre l'arrêt avant dire droit rendu le 22 février 1994;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement partiel conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Scopira Vexin constituée par le personnel de la société Ira Vexin en liquidation judiciaire et dont le gérant était M. Y... a, en novembre 1988, acquis le fonds de commerce d'entreprise en bâtiment de cette société; que mise elle-même en redressement et liquidation judiciaires le 28 novembre 1990, son liquidateur a, le 20 décembre 1990 licencié M. Y... qui prétendait avoir été embauché en qualité de directeur technique; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et compensatrice de congés payés;
Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 7 octobre 1994 :
Attendu que le GARP-AGS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré compétente la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail et qui doivent caractériser l'existence d'une subordination réelle et effective; qu'en l'espèce, tant les bulletins de salaires que les attestations versées aux débats n'établissaient que la volonté exprimée par les parties sans indication aucune quant à l'existence d'un lien de subordination réel et effectif pesant sur M. Y...; qu'en énonçant qu'il résultait de ces éléments que M. Y... était bien placé sous la dépendance hiérarchique de la gérante, la cour d'appel qui s'est bornée à porter une appréciation sur la situation convenue, sans rechercher quelle était la réalité des conditions de l'activité de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... était responsable des chantiers et exerçait ses fonctions techniques sous la dépendance hiérarchique de la gérante de la société Scopira Vexin; qu'elle a pu retenir l'existence d'un lien de subordination et la réalité du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen du pourvoi contre l'arrêt du 7 octobre 1994 :
Vu l'article L. 143-11-1 2° et 3° du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant ce jugement;
Attendu que la société Scopira Vexin a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 1990 et que M. Y... a été licencié le 20 décembre 1990;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'AGS à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail ainsi que les salaires impayés jusqu'à la date du licenciement;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement, la cour d'appel a violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT partiel du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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