Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-20.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.027
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y... Camara, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Marc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Célina Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y... Camara, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... Camara, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Marc X..., fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 30 avril 1997), de l'avoir condamnée es qualités à payer une provision à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'appréciation d'une prétendue reconnaissance de dette contenue dans un testament implique nécessairement la vérification de l'existence de la dette ; qu'il appartient donc, en dépit des éventuels termes clairs et précis du testament, aux seuls juges du fond d'apprécier le document et les circonstances ayant donné lieu à la rédaction de celui-ci ; qu'en considérant néanmoins que le juge des référés était compétent pour apprécier une reconnaissance de dette contenue dans un testament, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... Camara faisant valoir, par confirmation du raisonnement de l'ordonnance entreprise, que le paiement immédiat à Mme X..., en l'absence de certitude sur le montant total du passif de la succession de Marc X..., allait rompre l'égalité des créanciers de la succession et constituait donc une difficulté sérieuse ;
Mais attendu que la validité de l'engagement, souscrit par le testateur n'était pas contestée et que l'existence d'autres créanciers ne pouvait pas faire obstacle à l'obtention par Mme X... d'un titre exécutoire ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire de ces éléments l'absence de contestation sérieuse quant à l'existence de la dette et allouer une provision ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Camara, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... Camara, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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