Cour d'appel, 06 octobre 2014. 14/00153
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00153
Date de décision :
6 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00153
AFFAIRE :
Valérie, Marie-Hélène X...épouse Y...
C/
Stéphane Frédéric Y...
JCS-iB
mesures provisoires enfants
Grosse délivrée
maître Chêne, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014
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Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Valérie, Marie-Hélène X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 26 Mai 1970 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400)
Profession : Aide à domicile, demeurant ...-87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 19 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Stéphane Frédéric Y...
de nationalité Française
né le 31 Juillet 1965 à LIMOGES (87000)
Profession : Pâtissier, demeurant ...-87170 ISLE
représenté par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Madame Valérie X...et M. Stéphane Y...se sont mariés le 23 septembre 2000 à CHÂTEAUNEUF (Haute Vienne).
De cette union est née le 23 février 2001 un enfant, Anaïs.
Les époux se sont séparés au mois de mars 2012, date à laquelle une ordonnance de non conciliation a, notamment, fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, à CHÂTEAUNEUF, accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire contributive de 180 ¿ par mois.
A la suite d'une altercation avec sa mère, Anaïs a quitté le 4 novembre 2013 le domicile de cette dernière et s'est rendue chez son père auprès duquel elle réside depuis cette date.
M. Y...a par requête du 5 novembre 2013 saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES de demandes modificatives et, l'affaire ayant été renvoyée à une audience du 16 janvier 2011, il a par acte du 20 novembre 2013 fait assigner en référé devant la même juridiction son épouse aux fins de transfert provisoire de la résidence de l'enfant à son domicile, situé à ISLE, (Haute Vienne), d'aménagement d'un droit de visite de la mère dans un cadre extérieur et de fixation de la contribution de celle-ci à la somme de 180 ¿ par mois.
Il a été procédé le 18 décembre 2013 dans le cadre de l'instance au fond à l'audition de l'enfant.
Par ailleurs, sur saisine de la mère, le juge des enfants a par ordonnance du 17 décembre 2013, mis en oeuvre une mesure d'investigation confiée à l'A. D. P. P. J.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a, sur le référé :
- transféré provisoirement la résidence de l'enfant au domicile du père ;
- fixé la contribution à la charge de la mère à la somme de 120 ¿ par mois ;
- dit que celle-ci pourrait rencontrer l'enfant dans les locaux du Trait d'Union les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures pour une durée de 4 mois avec autorisation de sortie ;
- dit que l'enfant serait scolarisée au collège Jean Rabier situé à Isle où réside le père.
Madame Valérie X...épouse Y...a relevé appel de cette décision le 6 février 2014.
Le même jour, le juge aux affaires matrimoniales a rendu, sur le fond, une ordonnance confirmant les mesures prises en référé.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 28 juillet 2014, Madame X...épouse Y...demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013 et de débouter M. Stéphane Y...de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de manière classique, dans les conditions les plus larges ;
- de constater son insolvabilité et de débouter M. Y...de toute demande de contribution alimentaire.
Elle sollicite enfin une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 juin 2014, M. Stéphane Y...demande quant à lui :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- de fixer le montant de cette contribution à la somme de 180 ¿ par mois.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Les relations d'Anaïs qui est adolescente avec sa mère et le compagnon de celle-ci sont actuellement particulièrement difficiles et conflictuelles comme cela transparaît à la lecture du procès verbal d'audition de l'enfant.
Les événements mis en exergue par l'appelante afin de remettre en question les capacités éducatives du père remontent à 2012 et ne sont pas le reflet de la situation actuelle ; rien ne permet de retenir que M. Y...dont la situation professionnelle représente une garantie de stabilité sur le plan matériel serait moins capable de s'occuper de sa fille que la mère avec laquelle celle-ci ne s'entend plus.
Les mesures relatives à la résidence de l'enfant sont par nature provisoires et l'enquête confiée par le juge des enfants à l'A. D. P. P. J. est une sécurité en ce qui concerne le suivi des conditions de l'éducation de la jeune fille.
L'argument tiré de l'éloignement de l'établissement scolaire est sans fondement puisque le premier juge a prévu qu'Anaïs devait être scolarisée pour l'année 2014 dans le collège de la ville où réside le père.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a transféré la résidence principale de l'enfant au domicile du père.
Il en est de même de l'organisation du droit de visite de la mère dans un lieu neutre ; les relations sont rompues, actuellement, entre celle-ci et sa fille et il lui appartient de renouer un lien avec la jeune fille avant que ne puissent être envisagées des modalités d'accueil classiques.
Enfin, en ce qui concerne la contribution de la mère aux frais d'hébergement et d'éducation de l'enfant, il est exact que l'appelante justifie de ce qu'elle rencontre à l'égard de ses créanciers des difficultés de paiement.
Il reste que Madame X...épouse Y...ne fournit pas un tableau complet des ressources du foyer dans la mesure où elle passe sous silence les revenus de son compagnon.
Elle produit des documents attestant de revenus tirés de son activité d'employée de maison mais il résulte des attestations produites par M. Y...qu'elle occupe également un emploi de serveuse dans un restaurant.
Les revenus allégués par l'appelante sont très en deçà de ceux pris en considération par l'administration fiscale comme le fait apparaître son avis d'impôt pour 2014.
Enfin, la situation du père est également difficile sur le plan économique dans la mesure où les résultats de son activité d'artisan boulanger sont déficitaires.
La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
M. Y...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par l'appel injustifié de son épouse, une indemnité que la cour limite toutefois à 1 000 ¿.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES.
Condamne Madame Valérie X...épouse Y...à payer à M. Stéphane Y...une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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