Tribunal Administratif de MELUN, 07 octobre 2024. 2208157
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208157
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " et refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de saisine de l'Office français des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle ne comporte qu'une motivation lacunaire, notamment sur les éléments qui justifieraient que l'intéressée puisse être regardée comme étant en fuite ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'intention de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative ;
- méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, dès lors que le préfet n'établit pas avoir informé les autorités espagnoles avant la fin du délai de six mois de la prolongation du délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'intéressée s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 janvier 2024 au 8 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme A, représentée par Me Pacheco, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Par ce même mémoire, elle a expressément maintenu les autres conclusions de sa requête.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Seignat, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 15 avril 2000, a sollicité le bénéfice de l'asile le 29 décembre 2021. La consultation du système Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été enregistrées en Espagne, elle s'est vue remettre une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " et une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles, qui ont donné leur accord exprès le 20 janvier 2022 pour la réadmission de Mme A. Son attestation de demande d'asile a été renouvelée jusqu'au 14 octobre 2022. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de procéder au transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles dans les six mois suivant leur accord. Par un courrier électronique du 19 août 2022, Mme A a demandé par l'intermédiaire de son conseil, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la remise du formulaire de demande lui permettant de saisir l'OFPRA. Par un courriel du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de Mme A au motif que, l'intéressée ayant été déclarée en fuite, les délais de la procédure Dublin avaient été prolongés de dix-huit mois. Mme A demande l'annulation de la décision du 19 août 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de renouvellement de son attestation de demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la demande d'asile de Mme A a été enregistrée en procédure normale, au motif que les autorités espagnoles ont été averties de la déclaration de fuite de l'intéressée deux jours après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2013 et qu'elle s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 janvier au 8 avril 2024. Il produit une capture d'écran du fichier AGDREF confirmant qu'elle s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction le 9 janvier 2024. Cet enregistrement en procédure normale, postérieurement à l'introduction de la requête, rend sans objet les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus opposé le 19 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pacheco de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2022 présentées par Mme A.
Article 3 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Pacheco, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère, ;
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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