Texte intégral
N° RG 22/04889 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2F
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 23 mai 2022
RG : 21/01377
S.C.I. SOCIETE DU [Adresse 4]
C/
S.A.S. ADENTAL CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Mai 2023
APPELANTE :
La Société DU [Adresse 4], société civile immobilière, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 407 878 289 et dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son mandataire immobilier la société CABINET [K] [G], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 448 761 155 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
INTIMÉE :
La société ADENTAL CENTRE EST
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 823 891 841 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
Ayant pour avocat plaidant Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SCI du [Adresse 4] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 4], géré par le cabinet [K] [G].
Le 31 janvier 2020, elle a signé un contrat de bail commercial d'une durée de neuf années avec la société Adental Centre Est afin qu'elle y exerce une activité de soins dentaires.
Il était convenu aux termes de l'article 52 du contrat de bail que la société Adental Centre Est réalise des travaux de réaménagement des locaux selon le plan annexé au bail.
Au motif que la société Adental Centre Est avait réalisé des travaux non conformes, la SCI du [Adresse 4], par exploit du 28 juillet 2021, a assigné la société Adental Centre Est devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins, au principal, de la voir condamner sous astreinte à :
déplacer la cloison séparative entre le local loué et le local poubelles dans le respect du plan annexé au contrat de bail ;
faire construire la cloison séparative dans le respect du plan annexé au contrat de bail et en conformité avec les normes incendie.
En défense, la société Adental Centre Est s'est opposée à cette demande et a sollicité à titre reconventionnel que la SCI du [Adresse 4] soit condamnée sous astreinte à effectuer des travaux de réfection des canalisations de l'immeuble.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Condamné la SCI du [Adresse 4] à payer à la société Adental Centre Est la somme de 800 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le Juge des référés a retenu :
que la condition d'urgence exigée à l'article 834 du Code de procédure civile n'était pas remplie ;
qu'au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, la SCI du [Adresse 4] ne rapportait pas la preuve du non respect du plan annexé au contrat de bail et que seul un géomètre serait à même de dire si les dimensions du local sont conformes ;
que la société Adental Centre Est ne rapportait pas plus que les nuisances perçues au sein du cabinet dentaire auraient pour origine la vétusté des canalisations de l'immeuble.
Par acte régularisé par RPVA le 1er juillet 2022, la SCI du [Adresse 4] a fait appel de l'intégralité des chefs de décision de l'ordonnance de référé du 23 mai 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 novembre 2022, la SCI du [Adresse 4] demande à la Cour de :
Vu l'article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance du 23 mai 2022 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Condamné la SCI du [Adresse 4] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre dépens de l'instance.
Et statuant de nouveau :
La dire et juger recevable et bien fondée à solliciter l'application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Adental Centre Est à réaliser ou à faire réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux de mise en conformité de son local, à savoir :
Déplacer la cloison séparative entre le local loué et le local poubelles dans le respect du plan annexé au contrat de bail du 1er février 2021,
Faire construire la cloison séparative dans le respect du plan annexé au contrat de bail du 1er février 2021 et en conformité avec les normes incendie.
Condamner la société Adental Centre Est à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamner la société Adental Centre Est aux dépens de première instance ;
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Adental Centre Est de sa demande reconventionnelle.
En tout état de cause :
Condamner la société Adental Centre Est à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel ;
Condamner la société Adental Centre Est aux dépens de l'instance d'appel et ses suites.
La SCI du [Adresse 4] soutient en premier lieu que sa demande de mise en conformité des travaux est bien fondée, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, en ce que :
aux termes de l'article 52 du contrat de bail, il était stipulé que le bailleur donnait son accord pour la réalisation des travaux de réaménagement du local selon le plan annexé au bail et la création d'une sortie de secours ;
les plans contractuels prévoyaient précisément que la cloison séparative avec le local poubelles devait être située à 70 cm du mur ;
en l'espèce, le procès-verbal de constat réalisé par Huissier de justice le 2 juillet 2021 démontre que la cloison séparative empiète sur le local poubelles de 46 cm, outre que la cloison du local incendie, réalisée en placoplâtre, ne répond pas aux normes incendies ;
les constats de l'huissier ont été, en tous points, confirmés par l'architecte mandaté par le bailleur.
La SCI fait valoir en second lieu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société Adental Centre Est, dès lors que celle-ci ne justifie d'aucun élément de nature à rapporter la preuve que les odeurs qu'elle allègue proviennent des canalisations de l'immeuble, outre que seul un vote en assemblée générale du syndicat des copropriétaires sera à même de mettre en 'uvre ces travaux puisque les canalisations sont des parties communes dont l'entretien n'incombe pas au bailleur.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 octobre 2022, la société Adental Centre Est demande à la Cour, de :
Vu les dispositions de l'article 1719 du Code civil, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande visant à voir ordonner au bailleur d'effectuer des travaux de réfection des canalisations de l'immeuble, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
La confirmer pour le surplus.
En conséquence :
Déclarer que la SCI du [Adresse 4] ne justifie d'aucune urgence, d'aucun trouble manifestement illicite et/ou dommage imminent, d'aucune obligation non contestable ;
Déclarer la juridiction, juge de l'évidence, incompétente et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Débouter la SCI du [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Ordonner à titre reconventionnel à la SCI du [Adresse 4] d'effectuer les travaux de réfection des canalisations de l'immeuble, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner à titre reconventionnel la SCI du [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Adental Centre Est expose :
que le bailleur a exigé qu'elle restitue une partie des lieux loués afin d'aménager un local poubelles pour l'immeuble selon plan provisoire annexé au bail ;
que ces travaux ont été mis à la charge du preneur qui les a fait réaliser, sous la surveillance du gestionnaire locatif, le cabinet [K]. [G] et ce sans aucune difficulté ;
qu'en cours de travaux, [K] [G], gestionnaire locatif, a allégué qu'il manquait 26 centimètres de large entre la porte et la cloison mise en place pour la création du local poubelles et qu'il lui a été proposé de consulter le bureau d'études Curvat pour décaler le mur existant afin d'avoir une bonne largeur, lequel a réalisé une note de calcul permettant de décaler le mur, note envoyée au gestionnaire sans que celui-ci ne réponde.
La société Adental Centre Est soutient que la demande de mise en conformité des travaux présentée par la SCI du [Adresse 4] doit être rejetée, alors que :
il n'existe aucune urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, puisque la cloison séparative litigieuse a été réalisée juste après la prise de possession des lieux loués, en mars 2020, soit il y a 18 mois ;
il n'existe pas plus de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, la SCI du [Adresse 4] se limitant à affirmer, sans aucune pièce à l'appui, si ce n'est un projet de bail commercial non signés entre les parties, qu'il lui appartiendrait de mettre en conformité la cloison séparative entre les lieux loués et le local poubelles ;
en outre, l'huissier requis n'est pas fondé à affirmer que les cloisons ne seraient pas coupe-feu parce qu'elles seraient en placoplâtre alors qu'une cloison peut parfaitement être réalisée en placoplâtre tout en étant coupe-feu.
L'intimée soutient être en revanche fondée en sa demande reconventionnelle, aux motifs :
que depuis l'ouverture du centre dentaire exploité dans les lieux loués, elle subit d'importantes nuisances olfactives en provenance des canalisations de l'immeuble, une odeur d'égouts se répandant dans le centre dentaire, qui est pourtant censé en sa qualité d'établissement de santé, avoir une hygiène irréprochable ;
qu'elle en justifie par des attestations de ses patients, qui se plaignent de cette odeur nauséabonde ;
qu'il ressort de l'attestation de la société Eco Bat, qui a procédé à des investigations complémentaires pour rechercher l'origine de ces nuisances, qu'elles ont pour origine les colonnes et de la tuyauterie des caves, qui sont dans un état déplorable et qu'en vertu de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de procéder aux travaux de réfection des canalisations de l'immeuble.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de la SCI du [Adresse 4]
La SCI du [Adresse 4] sollicite la condamnation sous astreinte du preneur à remettre en conformité son local, faisant valoir en substance qu'il n'a pas respecté les dispositions du contrat de bail ainsi que les dispositions réglementaires qui s'imposent à lui dans le cadre de réalisation de travaux.
La Cour observe que si l'appelante se prévaut à l'appui de ses demandes, des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, elle ne développe aucunement ses moyens au regard de ces dispositions.
Il appartient donc à la Cour de restituer les demandes de l'appelante au regard des dispositions précitées, (article 12 du Code de procédure civile).
L'article 834 du Code de procédure civile dispose :
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Comme l'a relevé à raison le premier juge, l'urgence est un préalable à l'application du texte précité et elle doit être caractérisée.
Or, en l'espèce, elle ne l'est aucunement, dès lors que les travaux litigieux ont été réalisés dans le courant du mois de mars 2020 et que l'assignation initiale a été diligentée le 28 juillet 2021.
Les demandes des la SCI du [Adresse 4] ne peuvent donc prospérer sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile.
L'article 835 du Code de procédure civile dispose quant à lui :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En application de l'alinéa 1er de ces dispositions, les demandes de l'appelante ne peuvent prospérer que s'il est démontré, soit l'existence d'un trouble manifestement illicite, soit d'un dommage imminent.
En application de l'alinéa 2 de ces dispositions, les demandes de l'appelante ne peuvent prospérer que s'il est démontré que l'obligation dont elle demande l'exécution ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant des travaux relatifs au local poubelle, la SCI du [Adresse 4] fait valoir que la cloison séparative du local poubelles n'a pas été implantée conformément au plan prévu, et empiète de 46 cm sur le local, en contravention avec l'article 52 du contrat de bail.
Force est de constater que la demande ne vise pas à faire cesser un dommage imminent, s'agissant de travaux déjà réalisés.
Reste le trouble manifestement illicite, lequel est susceptible d'être caractérisé si l'appelante rapporte la preuve que les travaux ne sont pas conformes à ce qui était prévu au contrat de bail, étant rappelé que les travaux exécutés par le locataire en violation des dispositions contractuelles, qui font la loi entre les parties, constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
En l'espèce, il était stipulé à l'article 52 du bail litigieux (pièce 8 appelante, qui n'est pas un projet, contrairement à ce que soutient l'intimée) :
'le locataire s'engage à restituer une partie du local afin d'aménager un local poubelles pour l'immeuble selon plan joint'.
Si le bailleur ne conteste pas que le preneur a bien réalisé les travaux pour aménager un local poubelle, il soutient que ces travaux ne sont pas conformes avec ce qui était prévu au plan joint, lesquel prévoyait expressément que la cloison séparative avec le local poubelle serait située à 70 cm du mur, alors que la cloison litigieuse est en réalité située à 24 cm du mur, soit un empiétement de 46 cm par rapport avec ce qui était convenu.
La Cour constate à l'examen du plan annexé au contrat de bail que la distance convenue était bien de 70 cm.
Le constat d'huissier du 2 juillet 2020 établit effectivement que la distance entre la cloison et le placoplatre à gauche et l'encadrement de la porte est de 24,4 cm, ce que confirme au demeurant l'architecte mandaté par le bailleur (pièce 6 et 7 appelante) et la Cour retient qu'il n'apparaît pas nécessaire de solliciter un géomètre pour établir la violation des dispositions contractuelles, comme l'a retenu le premier juge, au regard de l'importance manifeste de l'empiétement constaté.
La Cour observe en outre que le preneur ne conteste pas n'avoir pas respecté la distance convenue, se limitant à soutenir avoir consulté un bureau d'études pour décaler le mur afin d'avoir la bonne largeur et se prévalant d'une absence de réponse du mandataire du bailleur pour avaliser la note de calcul du bureau d'étude.
Il fait également état d'une 'proposition' du mandataire du bailleur sans pour autant que les éléments produits ne permettent d'appréhender la teneur de cette proposition.
Or, dès lors qu'il était prévu au contrat de bail la réalisation de travaux conformément au plan annexé, que les distances imparties dans ce plan n'ont pas été respectées, il doit être retenu que de façon manifeste, la société Adental n'a pas respecté les obligations auxquelles elle était tenue en vertu du contrat intervenu entre les parties, et que n'ayant pas respecté les dispositions de ce contrat, elle est à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure en état appropriée, en l'espèce sa condamnation à déplacer la cloison séparative litigieuse en la mettant en conformité avec le plan annexé au bail et avec la distance qu'il avait indiquée.
Au regard de la réticence du preneur, une astreinte est nécessaire pour assurer l'exécution effective de cette mesure et sera prononcée, astreinte qui prendra en compte le délai nécessaire pour entreprendre les travaux ordonnées.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état sollicitée par la SCI du [Adresse 4] concernant la cloison séparative du local poubelle et, statuant à nouveau :
Condamne la société Adental Centre Est à faire réaliser, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard d'une durée de 60 jours courant à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le déplacement de la cloison séparative entre le local loué et le local poubelles, dans le respect du plan annexé au contrat de bail du 31 janvier 2020.
S'agissant de la conformité de la cloison séparative aux normes incendie, la SCI du [Adresse 4] se prévaut d'une violation de l'article 20 du contrat de bail, aux termes duquel le preneur a l'obligation de réaliser des travaux en conformité avec les prescriptions administrative et réglementaires, notamment en termes de sécurité, et à ce titre des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie qui impose la mise en place de porte coupe-feu séparative.
Or, outre que la cloison litigieuse ne constitue pas une porte, l'appelante se limite à faire état pour considérer comme établie la violation contractuelle alléguée, du constat d'huissier qu'elle a fait réaliser, lequel relève que 'les cloisons sont doublées d'un placoplâtre gris simple ne correspondant pas aux normes coupe-feu', alors que l'appréciation de l'huissier de justice, qui n'est pas un homme de l'art est inopérante.
Surtout, il ne ressort aucunement des dispositions du contrat de bail que des cloisons coupe-feu devaient être posées à l'endroit litigieux.
Dans ces conditions, les observations opérées à ce titre par l'architecte de la copropriété sont également inopérantes.
La Cour en déduit qu'au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, voire d'un dommage imminent, n'est pas rapportée pas plus que n'est rapportée la preuve, au regard des dispositions de l'article l'article 835 alinéa 2 du même code d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
La Cour, en conséquence, confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI du [Adresse 4] présentée à ce titre.
2) Sur la demande renconventionnelle de la société Adental Centre-Est
L'intimée sollicite qu'il soit ordonné au bailleur d'effectuer sous astreinte les travaux de réfection de canalisation de l'immeuble, aux motifs qu'elle subit dans les locaux d'importantes nuisances olfactives en provenance des canalisations de l'immeuble (odeur d'égout dans le centre dentaire).
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1719 du Code civil, aux termes duquel le bailleur est tenu, notamment, d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués et d'entretenir le bien loué.
Or, sa demande ne peut être appréciée, dans le cadre d'un référé, qu'au regard des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Dans la mesure où l'intimée ne caractérise aucune urgence, sa demande ne peut prospérer sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, elle ne peut prospérer sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, que si un trouble manifestement illicite est démontré.
En l'espèce, l'intimée fait état des investigations de la société Eco-Bat, intervenue dans ses locaux pour la VMC, laquelle aurait constaté en visitant les caves, l'état déplorable de la tuyauterie et des mauvaises odeurs qui en remontent, ce que confirmeraient également des attestations qu'elle verse aux débats.
Or, le seul avis, au demeurant non daté et peu circonstancié, d'une société appelée à intervenir dans les locaux de la société Adental pour de tout autre travaux n'est pas suffisant pour considérer de façon certaine que les nuisances olfactives dénoncées d'une part provienne des canalisations de la cave, d'autre part sont imputables au bailleur auquel il appartiendrait d'y remédier, dans un contexte où en tout état de cause, comme le relève à raison le bailleur, s'agissant de parties communes, celui-ci n'est pas fondé à intervenir, seule la copropriété pouvant opérer à ce titre.
Il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé pas plus d'ailleurs que l'existence à la charge du bailleur d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
3) Sur les demandes accessoires
La société Adental Centre Est succombant principalement, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la SCI du [Adresse 4] aux dépens de la procédure de première instance et statuant à nouveau condamne la société Adental aux dépens de la procédure de première instance.
La Cour infirme également la décision déférée qui a condamné la SCI du [Adresse 4] à payer à la société Adental Centre Est la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a rejeté la demande présentée par la SCI du [Adresse 4] sur le même fondement et, statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée en première instance par la société Adental Centre Est sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la société Adental Centre Est à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, justifiée en équité.
La Cour condamne par ailleurs la société Adental Centre Est aux dépens à hauteur d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 € à la SCI du [Adresse 4] à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sur les demandes principales
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état sollicitée par la SCI du [Adresse 4] concernant la cloison séparative du local poubelle et, statuant à nouveau :
Condamne la société Adental Centre Est à faire réaliser, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard d'une durée de 60 jours courant à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le déplacement de la cloison séparative entre le local loué et le local poubelles, dans le respect du plan annexé au contrat de bail du 31 janvier 2020 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI du [Adresse 4] aux dépens de la procédure de première instance et, statuant à nouveau :
Condamne la société Adental aux dépens de la procédure de première instance.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI du [Adresse 4] à payer à la société Adental Centre Est la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a rejeté la demande présentée par la SCI du [Adresse 4] sur le même fondement et, statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée en première instance par la société Adental Centre Est sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Adental Centre Est à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société Adental Centre Est aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société Adental Centre Est à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 1 500 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT