Cour de cassation, 07 décembre 1993. 89-44.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.791
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Céline Y...
X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Pharmuka, société anonyme dont le siège social est ... à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Chisin X..., engagée le 14 septembre 1971 par la société Pharmindustrie, aux droits de laquelle est venue la société Pharmuka, a été victime, le 19 janvier 1978, d'un accident de trajet, suivi d'une rechute le 5 juillet 1978, et qu'elle n'a pas repris son activité au sein de l'entreprise à partir de cette date ;
que, le 25 septembre 1985, elle a formé une demande de réintégration ou d'admission à la préretraite, à laquelle l'employeur n'a donné aucune suite ; qu'enfin, l'employeur lui a fait connaître, par lettre recommandée du 2 mars 1987, qu'il constatait la rupture du contrat de travail qu'il imputait à la salariée ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, cette dernière a, le 15 avril 1987, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités, et que le 5 juin 1987, entre l'audience du bureau de conciliation et celle du bureau de jugement, les parties ont signé une transaction ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1989) d'avoir débouté Mme Chisin X... de l'ensemble de sa demande et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait dire valable une transaction qui, d'une part, avait été obtenue par la société Pharmuka par dol et violence morale, d'autre part, comportait une erreur de calcul et, enfin, ne contenait aucune concession de la part de l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate, après avoir exposé les conditions dans lesquelles la transaction a été signée par la salariée, que cette dernière n'avait été victime d'aucune manoeuvre et avait accepté, en pleine connaissance de cause, cette transaction ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de Mme Chisin X..., ni des énonciations de l'arrêt, que la salariée avait soutenu devant la cour d'appel que l'acte de transaction comportait une erreur de calcul et ne contenait pas de concessions réciproques des parties ; que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, infondé en sa première branche, est irrecevable en ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Chisin X..., envers la société Pharmuka, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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