Texte intégral
ARRET N° 23/102
R.G : N° RG 22/00084 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKDU
Du 19/05/2023
[D]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 30 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00385
APPELANT :
Monsieur [E] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [W] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME :
Monsieur [K] [Adresse 3] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Défaut
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [D] a travaillé pour le compte de M. [K] [V], patron du [Adresse 3] à [Localité 4], en qualité d'agent de sécurité.
Le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a, par ordonnance du 9 septembre 2021, condamné M. [V] à verser à M. [D] la somme provisionnelle de 12 960,00 euros, au titre des salaires impayés d'août 2020 à juillet 2021 et ordonné la remise au salarié des bulletins de paye de janvier à juillet 2021.
Le 19 octobre 2021, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, paiement des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroi d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, paiement d'une indemnité pour défaut de déclaration à la médecine du travail, paiement des salaires d'août à octobre 2021 (à parfaire) et des congés payés sur salaires, paiement d'une prime de panier, dommages-intérêts pour violation de la convention collective, dommages-intérêts pour défaut de mutuelle et remise des documents sociaux.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de ses demandes, dit que les documents sociaux lui seront remis à l'issue de la procédure de licenciement et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2022, M. [E] [D] a relevé appel du jugement, représenté par M. [L], défenseur syndical.
Par acte d'huissier de justice du 23 juin 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [K] [V]. La signification a été faite à l'étude de l'huissier.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt est rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 21 juin 2022, l'appelant demande à la cour de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
juger que le travail effectué entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2003 constitue du travail dissimulé,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes :
36 143,35 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme à parfaire au 14 février 2022),
10 683,78 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement (somme à parfaire au 14 février 2022),
2 727,80 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
272,78 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
8 183,40 euros, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
8 183,40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4 000,00 euros, de dommages-intérêts pour défaut de déclaration à la médecine du travail,
4 091,70 euros, à titre de rappel de salaires d'août 2021 à février 2022,
409,17 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires,
4 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective en omission de garantie d'une assurance mutuelle,
5 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] à la remise des documents sociaux rectifiés et des fiches de paye d'août 2021 à février 2022 sous astreinte journalière de 150 euros,
dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [V] devant le conseil de prud'homme et les créances indemnitaires à compter de la décision,
condamner M. [V] à l'exécution provisoire, à la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifié par les manquements commis par l'employeur, ainsi le défaut de paiement des salaires depuis août 2021, le défaut de déclaration à la médecine du travail, le défaut de fourniture du travail, l'absence de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel écrit, l'existence du travail dissimulé entre 1995 et 2003, la violation de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 sur les mentions obligatoires du contrat de travail, la souscription d'une mutuelle pour les salariés.
Il détaille ensuite chacune de ses demandes, se basant sur un salaire brut de 1 363,90 euros et une ancienneté de 26 ans.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [V], intimé défaillant, le 23 juin 2022.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Suivant le droit commun du contrat (article 1224 du code civil) une inexécution suffisamment grave du contrat peut entraîner sa résiliation par notification du créancier ou décision de justice.
La juridiction prud'homale doit rechercher si la demande de résiliation aux torts de l'employeur est justifiée et, dans l'affirmative, elle prononcera la résiliation du contrat de travail et la condamnation de l'employeur aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le 19 octobre 2021, soit antérieurement à la procédure de licenciement pour motif économique initiée par M. [V]. Dès lors, il appartient à la juridiction de rechercher d'abord si la demande de résiliation judiciaire du contrat est justifiée et ce n'est que s'il ne l'estime pas fondée, qu'elle statuera sur le licenciement.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, considérant que les manquements invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur n'étaient pas établis.
La cour se doit d'examiner successivement ces différents manquements.
Sur les impayés de salaire à compter d'août 2021 :
Le paiement du salaire est l'une des obligations principales de l'employeur découlant de l'exécution du contrat de travail. La preuve de ce paiement incombe à M. [V].
Or, le reçu pour solde de tout compte du 14 février 2022, établi par l'employeur suite à la lettre de notification du licenciement pour motif économique du 13 décembre 2021 n'est pas signé par M. [D]. Dès lors, les indications qu'il contient relatives au paiement du salaire ne sont pas justifiées.
Faute de preuve du paiement du salaire de M. [D] d'août 2021 au 14 février 2022, la cour doit considérer qu'il n'a pas été effectué; ce qui constitue un manquement grave de l'employeur.
Sur le défaut de déclaration à la médecine du travail :
L'obligation de suivi médical par un médecin du travail s'applique à tout salarié qu'il soit titulaire d'un CDI, d'un CDD, d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat d'apprentissage.
M. [D] justifie avoir demandé aux organismes de médecine du travail de la Martinique si l'employeur était l'un de leurs affiliés et ils ont tous répondu par la négative.
Le manquement de l'employeur est caractérisé. S'agissant d'un poste d'agent de sécurité, l'emploi de M. [D] assujetissait ce dernier à un stress et des aptitudes physiques et mentales. L'absence de suivi médical du salarié apparaît donc être un manquement d'une certaine gravité.
Sur le défaut de fourniture du travail :
La fourniture du travail au salarié est l'une des obligations essentielles découlant du contrat de travail.
En l'espèce, au regard de la pandémie due à la propagation du Covid-19, entraînant une obligation de fermeture pour les établissements recevant du public comme la discothèque de M. [V] jusqu'au 9 juillet 2021, puis une ouverture possible sous certaines obligations (pass sanitaire, respect de couvre-feu '), cette obligation doit être examinée avec bienveillance. Le manquement de l'employeur ne saurait donc à lui seul justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur l'absence d'écrit du CDI à temps partiel :
Aux termes de l'article L 3123-6 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L'intégralité des fiches de paye jointes aux débats par le salarié démontre qu'il travaillait pour le compte de M. [V] à temps partiel. L'absence de contrat écrit respectant les dispositions légales sus rappelées est un manquement grave commis par l'employeur puisqu'il place son salarié dans l'impossibilité de prévoir le rythme de travail.
Sur le travail dissimulé entre 1995 et 2003 :
Vu les dispositions des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail,
M. [D] prétend avoir travaillé pour le compte de M. [V] dans son établissement du Manhattan à compter de l'année 1995 et non depuis le 1er janvier 2003, comme il ressort des documents émanant de l'employeur : fiches de paye, certificat de travail '
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Il produit ainsi aux débats des attestations de clients du Manhattan ou de proches pour établir le travail dissimulé.
A l'analyse, ces témoignages font tous état de la présence de M. [D] dans l'établissement, de ce qu'il y a toujours travaillé ou qu'il y était affecté régulièrement à des dates qui diffèrent selon les rédacteurs des attestations mais qui sont antérieures à l'année 2003 (depuis 1998, depuis le 1er janvier 1997, depuis 1999, depuis 1995, depuis 1987, depuis plus de 22 ans'selon leurs dires).
Si la date précise d'entrée dans l'établissement de M. [D] en qualité d'agent de sécurité reste indéterminée, ces attestations démontrent effectivement que l'embauche de celui-ci par M. [V] est bien antérieure à la date indiquée sur les bulletins de salaire.
L'employeur défaillant en cause d'appel n'apporte pas la preuve de la déclaration de son salarié aux organismes sociaux et de l'établissement de fiches de paye en bonne et due forme à une date antérieure à l'année 2003. Le travail dissimulé est donc démontré. Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations dans ses conséquences à l'égard de l'Etat mais également du salarié qu'il prive ainsi, en particulier, de toute couverture sociale.
Sur la violation de la convention collective :
Il est spécifié sur les bulletins de salaire produits par M. [D] qu'il était rattaché à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
L'appelant se réfère à juste titre aux dispositions de cette convention relatives à l'exigence d'un contrat de travail écrit et de la souscription par l'employeur à un régime de santé complémentaire pour ses salariés.
Certes, M. [V] est défaillant à démontrer qu'il a respecté ces obligations. Le manquement de l'employeur est caractérisé.
Au regard du nombre important des manquements de M. [V], dont certains ont trait à ses obligations essentielles en qualité d'employeur, les premiers juges ne pouvaient déclarer irrecevable puis rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que le contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2021. Les premiers juges ont, en effet, eu égard à l'antériorité de la demande de résiliation du contrat de travail de M. [D] sur la procédure de licenciement, omis de procéder à l'analyse qui vient d'être réalisée par la cour tendant à rechercher d'abord si la demande du salarié était fondée, avant d'examiner ensuite et au seul cas de l'absence de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la régularité et le bien fondé du licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, par principe, à la date de la décision de justice. Cependant, il est démontré par la production de la notification du licenciement pour motif économique, par lettre recommandée du 13 décembre 2021 que le contrat de travail a été rompu à cette date et que M. [D] n'était donc plus au service de son employeur.
Dès lors, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur à effet du 13 décembre 2021.
2- Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [D] est donc en droit d'obtenir une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faute de preuve par l'employeur du paiement des sommes indiquées dans le reçu du solde de tout compte non-signé par le salarié, la cour ne saurait tenir compte du versement des sommes dites.
L'absence de contrat écrit de travail à temps partiel a pour conséquence que le contrat de travail doit être considéré à temps plein.
A défaut de preuve contraire, il convient de se référer à la déclaration de M. [D] relative à un salaire mensuel brut de 1 363,90 euros.
S'agissant de l'ancienneté, M. [D] a pu démontrer qu'il a été embauché par M. [V] avant l'année 2003 mais il a échoué à établir précisément la date à laquelle il a commencé à travailler au Manhattan. La cour doit donc s'en tenir à la date du 1er janvier 2003 résultant des bulletins de salaire. L'ancienneté de M. [D] est donc de 17 ans 11 mois.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail,
Le calcul de l'indemnité s'effectue comme suit :
¿ x 1363,90 x 10 + 1/3 x 1363,90 x 7 + 1/3 x 1363,90 x 11/12 = 3409,75 + 3182,43 + 416,74 = 7 008,92 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail,
Ces dispositions donnent droit à M. [D] à une indemnité égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2 727,80 euros.
A cette somme, s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, soit la somme de 272,78 euros.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail,
En vertu de ce texte, le juge peut accorder au salarié une indemnité dont le montant est compris entre trois mois et quatorze mois de salaire brut.
M. [D] était âgé de 55 ans au jour de la rupture de son contrat de travail. Au regard du préjudice subi du fait de cette rupture, la cour lui octroie une indemnité équivalente à dix mois de salaire, soit la somme de 13 639,00 euros.
3- Sur les demandes au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [D] réclame le paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et des dommages-intérêts au titre de ce travail dissimulé.
L'existence de ce travail dissimulé a été démontrée lors de l'examen des manquements de l'employeur.
S'il est de jurisprudence constante que le salarié peut cumuler l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, les deux demandes formées par M. [D] au titre du préjudice subi du fait de ce travail dissimulé ont le même fondement et réparent le même préjudice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Par contre, M. [D] a droit à l'indemnité forfaitaire, soit la somme de 8 183,40 euros.
Sur la demande d'indemnité au titre du défaut de déclaration à la médecine du travail :
Le manquement de l'employeur a été établi. Cependant, M. [D] ne saurait obtenir des dommages-intérêts de ce chef sans prouver l'existence de son préjudice en lien avec l'absence de déclaration à la médecine du travail.
Le salarié ne justifie aucunement sa demande.
Elle est donc rejetée.
Sur le rappel de salaire d'août 2021 au 14 février 2022 :
Ce manquement de l'employeur a été établi dans son principe. Néanmoins, le paiement du salaire ne saurait excéder la date de rupture du contrat de travail laquelle est intervenue le 13 décembre 2021.
M. [D] a donc droit au paiement de la somme de 6 202,78 euros outre celle de 620,27 euros, à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la conventipn collective applicable :
La cour a considéré ce manquement constitué. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice du fait de ce manquement pour obtenir une indemnisation. Or, M. [D] ne fait état d'aucun élément propre à démontrer l'existence de ce préjudice.
La demande est donc rejetée.
7- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Au regard des dispositions du présent arrêt, il convient d'ordonner à M. [V] la remise des documents sociaux rectifiés outre les bulletins de salaire d'août à décembre 2021.
L'astreinte n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution de cette obligation.
8- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V] est condamné aux entiers dépens et à verser à M. [D] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [D] à effet du 13 décembre 2021,
Condamne M. [K] [V] à verser à M. [E] [D] les sommes suivantes :
7 008,92 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 727,80 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
272,78 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
13 639,00 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 183,40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
6 202,78 euros à titre de rappel de salaire d'août 2021 au 13 décembre 2021,
620,27 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
Déboute M. [E] [D] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, de l'absence de déclaration à la médecine du travail, de violation de la convention collective applicable,
Ordonne à M. [K] [V] à remettre à M. [E] [D] les documents sociaux rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et les bulletins de salaire d'août à décembre 2021,
Rejette la demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [V] aux entiers dépens,
Condamne M. [K] [V] à payer à M. [E] [D] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente