Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 20/07547 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UPFT
N° de Minute : 24/00870
DEMANDEUR
Madame [K] [A]- [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0063
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. E-PENICHE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
INTERVENTION FORCEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic le SAS NEXITY [Localité 7] CHANZY
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07547 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UPFT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Juin 2024
DÉBATS :
Audience publique du 22 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier resoort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée en date du 13 février 2007, en renouvellement d’une convention locative antérieure, Madame [K] [D], épouse [A]-[H] et Madame [C] [D], au droit de laquelle vient désormais Madame [K] [D], ont consenti un bail à usage commercial au profit de Monsieur [V] [W] [T] et de Madame [L] [U], son épouse, aux droits desquels vient la société E-PENICHE, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] (93), à l’effet d’y exploiter un fonds de commerce de CAFE, BAR, RESTAURANT, EPICERIE, BOISSONS A EMPORTER.
Par acte du 7 décembre 2016, Madame [K] [D] a assigné la société E-PENICHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en acquisition de la clause résolutoire.
Suivant exploit du 28 mars 2017, la société E-PENICHE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé du [Adresse 1] notamment aux fins de voir constater son préjudice de jouissance et que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Les deux affaires ont été jointes par décision du 28 avril 2017.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses et a confié une mesure d’expertise à Monsieur [S] [G].
Suivant ordonnance de référé du 17 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société VEOLIA.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2020.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 juillet 2020, Madame [K] [A] a assigné la société E-PENICHE en acquisition de la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2021, Madame [K] [A] a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur la société AXA en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2022.
Madame [K] [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de provision.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Madame [K] [A] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
- CONDAMNER la société E-PENICHE au paiement provisionnel de la somme de 82 670,08 euros TTC à valoir sur l’arriéré locatif
Subsidiairement,
- CONDAMNER la société E-PENICHE au paiement provisionnel de la somme de 51 340,89 euros TTC à valoir sur l’arriéré locatif, incluant les échéances entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2023 inclus,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Société E-PENICHE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SARL E-PENICHE sollicite du juge de la mise en état de :
-DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes,
-RESERVER les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, la société AXA s’en est rapportée au juge de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu à l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 avril 2024 et mis en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Madame [K] [A] sollicite que la SARL E-PENICHE soit condamnée à lui verser la somme de 82 670,08 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés. Se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile et sur l’article 1728 du code civil, elle fait valoir que la SARL E-PENICHE ne peut s’abstenir du paiement de ses loyers faut de démontrer une impossibilité totale d’exploiter les locaux loués et que les troubles ont en tout état de cause cessé depuis le mois d’octobre 2019.
La SARL E-PENICHE fait valoir que Madame [K] [A] a manqué à son obligation de délivrance. Elle expose avoir subi des engorgements de la colonelle d’eau à compter du mois d’octobre 2014 et jusqu’au mois d’octobre 2019. Elle précise que son commerce a été fermé de novembre 2014 à avril 2015, période pendant laquelle elle a poursuivi le paiement de son loyer.
L'article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si les moyens développés par la SARL E-PENICHE, qui ressortent de l'appréciation du seul juge du fond, sont susceptibles d'une part, de rendre sans cause une partie des sommes réclamées pour les années 2014 et 2015, et, d'autre part, de permettre au preneur d'obtenir des dommages et intérêts qui se compenseront avec la créance de loyer, il n'apparaît pas sérieusement contestable que la preneuse, qui reconnaît elle-même que les troubles ont cessé à compter d’octobre 2019, et qui pour autant n’a versé aucune somme depuis avril 2017, restera redevable d'un certain montant de loyers impayés, et le cas échéant d'indemnités d'occupation si le commandement du 19 décembre 2019 était déclaré avoir fait jouer la clause résolutoire, à hauteur de minimum 50 000 euros.
Elle sera par conséquent condamnée à payer cette somme à titre de provision.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL E-PENICHE à payer à Madame [K] [A] à titre provisionnel la somme de 50 000 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023 inclus,
-Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Réserve les dépens,
-Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 10h pour conclusions récapitulatives de la SARL E-PENICHE et à défaut clôture si sollicitée en demande.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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