Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-44.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.490
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Plan le Corbusier, rue Viollet le Duc à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 473 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'aux termes du second, dans le cas où la notification est faite par voie postale, elle est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition de M. X... au jugement du 14 février 1990 l'ayant condamné à payer une somme d'argent à Mme Y..., le conseil de prud'hommes a énoncé que toutes les convocations qui avaient été adressées à l'intéressé en vue de sa comparution devant le bureau de jugement étaient revenues avec la mention "non réclamé" et que la décision rendue était réputée contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 14 février 1990 était en dernier ressort et que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience n'avait pas été signé par le destinataire, ce dont il résultait que le jugement avait été rendu par défaut, en dépit de la qualification de jugement réputé contradictoire qui lui avait été donnée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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