Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-41.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.478
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reinier, société anonyme dont le siège social est sis à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (Section commerce), au profit :
1°) de M. Henri G..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
2°) de Mme Candida C..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
3°) de M. Jean-Claude A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
4°) de M. José Z..., demeurant à Roubaix (Nord), 24 B, ...,
5°) de M. Charles Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
6°) de Mme Marie-Amélie X..., demeurant à Roubaix (Nord), 190/9, avenue du Président Kennedy,
7°) de M. Jean-Marie H..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., actuellement sans domicile connu,
8°) de M. Didier D..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
9°) de M. Michel F..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
10°) de M. Jean-Paul E..., demeurant à Neuville-en-Ferrain (Nord), ... des Plaines,
11°) de M. Maurice B..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
12°) de la CFDT, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Reinier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que M. G... et dix autres salariés de la société Reinier ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de rappels de salaires et de primes et indemnités ; que le syndicat CFDT Fédération générale transport équipement région Nord-Pas-de-Calais est intervenue à l'instance et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, qu'encourt la cassation pour défaut de motifs sur le fondement de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui justifie sa solution à partir d'une convention collective qu'il a omis d'identifier ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement comme des écritures des parties qu'un débat s'est entre elles instauré sur le fondement de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et activités connexes reconnue par les parties applicable ; que, dès lors, les griefs des moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur les premier moyen et deuxième moyen, en ses trois dernières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Reinier à payer aux salariés diverses sommes tant au titre des déductions opérées sur leur salaire pour congés payés et absences pour maladie qu'au titre de la partie de l'indemnité de panier dite "panier-salaire", le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que les éléments réunis par les demandeurs concernant les congés payés et les retraits pour absence maladie ne peuvent prêter à confusion, que ces différents retraits sont calculés d'une manière non conforme par la société et, d'autre part, que les primes et indemnités mentionnées à l'article 10 de l'avenant I à la convention collective applicable ne doivent pas entrer dans le calcul du salaire minimum garanti et ne peuvent constituer un salaire et qu'il y a lieu de constater que chaque demandeur "ouvre droit" à un rappel de salaire ;
Qu'en se bornant à ces seules affirmations, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute décision doit être motivée ;
Attendu que pour condamner la société Reinier à verser aux salariés des sommes au titre de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a retenu que ladite prime payée dans le mois anniversaire a été mensualisée depuis le 1er mars 1985 et qu'elle est due à chaque demandeur pour la période s'étendant entre le dernier mois anniversaire et le 1er mars 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans justifier ni préciser le montant des sommes allouées à ce titre aux salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne les défendeurs, envers la société Reinier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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