Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
LG
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2016
Rejet de la requête en suspicion légitime
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1843 F-N
Requête n° A 16-01.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 16 septembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Montpellier par Mme X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande reçue à la Cour de cassation le 21 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Montpellier de la requête déposée le 16 septembre 2016 par Mme X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, dans le cadre d'une affaire (RG : n° 16/00143) l'opposant à la société Y... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que la partie requérante fait valoir que, dans un litige l'opposant à la société Y..., M. Z..., expert judiciaire ayant rendu un rapport dans l'affaire, avait adressé, notamment au premier président de la cour d'appel, une lettre venant au secours de la société dans des conditions inadmissibles, en vue d'influencer le premier président appelé à connaître de l'assignation en référé délivrée à cette société, après avoir abusé le juge des référés par un rapport trompeur, avec une volonté de nuire gravement ; qu'il est légitime de douter de l'impartialité dont consciemment ou inconsciemment le premier président saurait fait preuve dans l'appréciation des données du litige l'opposant à la société Y... ;
Mais attendu que l'envoi par un expert judiciaire d'un courrier au magistrat appelé à connaître d'une affaire dans laquelle cet expert a remis un rapport n'est pas en soi de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de ce magistrat ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mme X... ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze décembre deux mille seize.
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