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Cour d'appel, 30 mai 2012. 11/04272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04272

Date de décision :

30 mai 2012

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/05/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/04272 Jugement (N° 10/01551) rendu le 07 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : BP/VD APPELANTES SCI DE L'ERMITAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] SNC PARK NOTRE DAME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué assistées de Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE ASSOCIATION DES [Adresse 5] Ayant son siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Me Gérard BARRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2012, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2012 après prorogation du délibéré en date du 14 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2011 *** La [Adresse 8], située à [Localité 12] (Pas-de-Calais), a appartenu, à partir du début du vingtième siècle, à l'hôpital de [Localité 7] dont elle a abrité une annexe jusqu'en 1997. Elle a été vendue à cette date à l'association des [Localité 10] et à la communautés des [Adresse 13] mais cette vente a été résolue par décision judiciaire. Elle a ensuite fait l'objet, le 8 décembre 2006, d'une promesse de vente au profit de la S.C.I. de L'ERMITAGE, laquelle a obtenu le 14 décembre 2007 un permis de construire, mais c'est finalement la S.N.C. PARK NOTRE-DAME qui l'a acquise suivant acte authentique du 21 février 2008. =+=+= Il existe, depuis1992, une association dénommée 'Les [Adresse 5]' dont l'objet est : - d'assurer la défense, la sauvegarde et la mise en valeur de l'ensemble architectural exceptionnel que constitue la chartreuse et de son environnement, - de promouvoir et de maintenir l'affectation de cet ensemble à un usage conforme à sa destination d'origine et naturelle, - d'apporter, à cette fin, un appui moral et une aide matérielle et financière à toute entité occupant les lieux dans le respect de cette destination. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2008 est intervenue une modification des statuts de cette association ayant pour effet de supprimer notamment la catégorie des 'membres de droit' qui comprenait la personne physique ou morale propriétaire des lieux et la communauté monastique les occupant. Le même jour, le conseil d'administration a décidé d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'octroi du permis de construire délivré le 14 décembre 2007 à la SCI de L'ERMITAGE et la procédure a été engagée le 30 juin 2008 devant le tribunal administratif de Lille. =+=+= La SCI de L'ERMITAGE et la SNC PARK NOTRE-DAME ont fait assigner l'association des [Adresse 5], à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par acte du 10 mai 2010 afin de voir, à titre principal, prononcer la dissolution judiciaire de ladite association et, à titre subsidiaire, déclarer nuls la modification des statuts et le procès-verbal du conseil d'administration du 26 avril 2008. L'association a alors soulevé l'irrecevabilité de ces demandes faute d'intérêt à agir des demanderesses et a conclu au fond au débouté de ces dernières. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2010, le tribunal a : - dit inopposables à la SNC PARK NOTRE-DAME et à la SCI de L'ERMITAGE les modifications des statuts de l'association des [Adresse 5] adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2008 mais non publiées, - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné l'association aux dépens. La SCI de L'ERMITAGE et la SNC PARK NOTRE-DAME ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 juin 2011. Elles renouvellent les demandes qu'elles avaient présentées en première instance et sollicitent la condamnation de l'association intimée à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi. Elles font valoir : sur la recevabilité de leurs demandes : qu'elles ont un intérêt à agir pour faire sanctionner les conditions irrégulières dans lesquelles se sont tenues l'assemblée générales et la réunion du conseil d'administration du 26 avril 2008 dès lors, d'une part, que la SNC PARK NOTRE-DAME, membre de droit de l'association en sa qualité de propriétaire, n'y a pas été convoquée et que, de surcroît, la modification des statuts qui y a été décidée entraîne la suppression des membres de droit, d'autre part, que le conseil d'administration a pris ce jour-là la décision de contester le permis de construire qui a été accordé à la SCI de L'ERMITAGE et qui conditionne la rénovation des lieux, actuellement en péril, sur le fond : - que l'association s'est abstenu, au mépris de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, de faire connaître à l'administration les modifications apportées à ses statuts en 2008 et de tenir le registre prévu par l'article 6 et que cette carence grave, qui fait obstacle au contrôle de son activité par les autorités administrative et judiciaire, justifie, en vertu de l'article 7, sa dissolution, - que l'assemblée générale du 26 avril 2008 et les décisions qui y ont été prises sont nulles dès lors que le propriétaire des lieux, membre de droit, n'y a pas été convoqué, - que de même, l'absence des membres de droit à la réunion du conseil d'administration du 26 avril 2008 contrevient à l'article 9 des statuts de l'association et entraîne la nullité des décisions alors prises. L'association des [Adresse 5] demande à la cour : - de la recevoir en son appel incident et, réformant le jugement sur ce point, de déclarer l'action des appelantes irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, - subsidiairement, de confirmer le jugement, - en toute hypothèse, de débouter la SCI de L'ERMITAGE et la SNC PARK NOTRE-DAME de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle. Elle soutient à cet effet : sur la recevabilité : - que seuls les adhérents d'une association ont qualité pour demander l'annulation d'un procès-verbal de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de celle-ci et qu'en l'espèce, ni la SCI de L'ERMITAGE, ni la SCP PARK NOTRE-DAME, qui n'en avait pas émis le souhait, n'avait cette qualité, - que la recevabilité de l'action de ces dernières ne doit pas s'apprécier au regard de leur intérêt à obtenir la confirmation du permis de construire, ce qui relève de la compétence du juge administratif saisi du recours exercé contre ledit permis, sur le fond : - que les articles 11 et 15 des statuts de l'association ne prévoient pas la convocation des membres de droit aux assemblées générales, - que quoi qu'il en soit, elle n'avait aucune raison de convoquer la SNC PARK NOTRE-DAME, qui ne lui avait pas fait connaître sa qualité de nouveau propriétaire et sa volonté d'être membre de l'association, à l'assemblée générale extraordinaire considérée et qu'aucune irrégularité ne peut résulter tant de son défaut de convocation que de son absence à la réunion subséquente du conseil d'administration, - que si la modification des statuts notifiée en temps voulu à la sous-préfecture n'a pas été alors enregistrée, la situation a été régularisée depuis lors, - que de surcroît, si le non-respect des formalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 peut entraîner la dissolution judiciaire d'une association, cette sanction est laissée à l'appréciation des juges qui tiennent compte de la gravité de l'irrégularité, - qu'en toute hypothèse, le président de l'association disposait, en vertu de l'article 10 des statuts, du pouvoir d'agir en justice. Parallèlement, et par jugement du 27 janvier 2011, frappé d'appel et dont la cour administrative d'appel a suspendu l'exécution, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire susvisé par un motif soulevé d'office. SUR CE Sur l'intérêt à agir et la recevabilité des demandes de la société PARK NOTRE-DAME et de la SCI de L'ERMITAGE Attendu qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Que plus spécifiquement et aux termes de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution [d'une association] peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public ; Attendu qu'eu égard à l'objet de l'association des [Adresse 5] rappelé ci-dessus, la SNC PARK NOTRE-DAME a naturellement, en tant que propriétaire de ladite chartreuse, un intérêt légitime à agir pour voir sanctionner, le cas échéant par la dissolution, toute irrégularité survenant dans le fonctionnement de l'association ; Que cela est d'autant plus vrai, s'agissant d'une irrégularité susceptible d'affecter la validité de la modification des statuts adoptée le 26 avril 2008, que cette modification la prive de la qualité de membre de droit de l'association que lui conféraient les statuts en vigueur à la date à laquelle elle a acheté l'immeuble ; Que ses demandes sont dès lors recevables ; Attendu qu'en ce qui concerne la SCI de L'ERMITAGE, dont l'objectif est de mettre obstacle à la procédure engagée par l'association aux fins d'annulation du permis de construire dont elle est titulaire, la dissolution de l'association ne présente pas d'intérêt dès lors qu'il est constant qu'une association dissoute conserve la capacité de poursuivre les procédures engagées avant sa dissolution ; qu'en revanche, elle a un intérêt légitime à tenter de faire juger par le juge judiciaire que les conditions dans lesquelles l'association a décidé d'exercer un recours contre le permis de construire sont irrégulières au regard des règles de droit privé qui régissent les dispositions statutaires et le fonctionnement interne de l'association dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour le faire ; Que les demandes de la SCI de L'ERMITAGE sont donc également recevables ; Attendu par conséquent que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur le fond Sur la demande de dissolution de l'association Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts ; que ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés ; que les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; Qu'ainsi que cela a été déjà indiqué ci-dessus, l'article 7 dispose qu'en cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public ; Qu'il est constant que cette sanction est laissée à l'appréciation du juge, au regard notamment de la gravité de l'infraction et d'une éventuelle régularisation ; Qu'en l'espèce, si l'association produit des lettres, effectivement écrites en 2008 ainsi que le révèle un constat d'huissier opéré dans les fichiers informatiques de l'ordinateur de l'association, informant le sous-préfet des modifications intervenues le 26 avril 2008 dans les statuts et la composition du conseil d'administration, mais dont il n'est pas démontré qu'elles aient été reçues ni même expédiées, lesdites modifications n'ayant pas été alors enregistrées, l'association justifie, par la production des récépissés de la sous-préfecture, de ce que la situation est aujourd'hui régularisée ; Que les modifications considérées ayant été déclarées, l'absence de démonstration de ce qu'elles ont en outre été consignées dans un registre ad hoc conservé au sein de l'association, qui ne préjudicie pas aux appelantes, ne saurait suffire à justifier la dissolution judiciaire de l'association ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dissolution de l'association ; Sur les demandes subsidiaires des sociétés appelantes Attendu que l'article 6 des statuts de l'association définit la composition de l'association qui comprend cinq catégories de membres : les membres fondateurs, les membres de droit (propriétaire et communauté monastique), les membres ordinaires, les membres actifs, les membres d'honneur ; Que l'article 12 stipule que l'assemblée générale extraordinaire, compétente pour toute modification des statuts, délibère et prend ses décisions dans les mêmes conditions que l'assemblée générale ordinaire (article 11, alinéa 5) ; Qu'aux termes de l'article 11, l'assemblée générale comprend les membres fondateurs et les membres actifs ; Qu'il précise cependant, en son alinéa 5, que l'assemblée générale ne traite que des questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'elle prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés ; que toutefois, les décisions mettant en cause la communauté religieuse qui occupe les lieux ne sont valides que si les deux membres de droit font partie de la majorité qui les a prises ; Que l'on doit en déduire que les membres de droit participent également aux assemblées générales, ce qui est conforme à la notion même de 'membre de droit', qualité reconnue à des personnes intéressées au premier chef par l'activité et les décisions de l'association ; Qu'en l'espèce, l'association ne peut valablement soutenir qu'il n'existait plus de membres de droit à la date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale controversée en arguant de ce qu'aucune communauté religieuse n'occupait plus les lieux et de ce que le propriétaire n'avait pas manifesté son intention d'adhérer à l'association ; qu'en effet, un membre 'de droit' ne dispose pas seulement de la faculté de demander son admission en tant qu'adhérent mais est membre sans avoir à effectuer la moindre démarche et que, d'ailleurs, les statuts ne prévoient pas une acceptation de cette qualité par ceux qui peuvent y prétendre ; que la SNC PARK NOTRE-DAME, en qualité de propriétaire, était donc membre de droit ; Que cette dernière, certes, ne justifie pas de ce qu'elle avait, à cette date, informé l'association de ce qu'elle était devenue propriétaire, étant observé néanmoins que la vente, publiée le 2 avril 2008, était opposable aux tiers ; Que quoi qu'il en soit, l'association ne démontre pas, ni d'ailleurs ne soutient, avoir convoqué la personne qu'elle croyait être propriétaire à l'époque, à savoir la SCI de L'ERMITAGE, ce qui se conçoit dès lors qu'il ressort de l'exposé des motifs de l'assemblée générale tels qu'ils figurent dans le procès-verbal de cette réunion qu'il s'agissait de supprimer la catégorie des membres de droit pour éviter que le nouveau propriétaire, dont l'association disait connaître 'les projets de démantèlement de la propriété et de dénaturation de son affectation' interfère dans ses délibérations ; Que dès lors, l'assemblée générale du 26 avril 2008 s'est tenue irrégulièrement et la décision par laquelle elle a supprimé les membres de droit est de nul effet ; Que par voie de conséquence, il en va de même de la réunion subséquente du conseil d'administration, puisque les membres de droit, qui en font partie en vertu de l'article 9 des statuts, n'ont pas été convoqués, et de sa décision d'exercer un recours en excès de pouvoir contre la décision administrative d'octroi du permis de construire ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient l'association, l'article 10 des statuts ne donne pas pouvoir au président de décider d'agir en justice mais seulement de représenter l'association en justice ; Qu'il y a donc lieu de statuer en ce sens après avoir infirmé le jugement déféré à la cour ; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ; Attendu qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser aux appelantes la charge intégrale de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a considéré comme recevables les demandes de la SNC PARK NOTRE-DAME et de la SCI de L'ERMITAGE ; L'infirme pour le surplus ; Déclare irrégulières et de nul effet les décisions prises le 26 avril 2008 par l'assemblée générale extraordinaire (modification des statuts) et le conseil d'administration de l'Association des [Adresse 5] ; Déboute ladite association de ses demandes ; La condamne à payer aux appelantes, ensemble, une indemnité de mille huit cents euros (1 800) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens et dit que la SCP Deleforge-Franchi pourra recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le GreffierLe Président, C. POPEKM. ZENATI

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