Cour d'appel, 14 mai 2008. 07/00904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00904
Date de décision :
14 mai 2008
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GB / JD
DOSSIER N 07 / 00904
ARRÊT DU 14 MAI 2008
3ème CHAMBRE, COUR D' APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 441 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 14 MAI 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d' un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 20 AVRIL 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l' arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... François
né le 19 Avril 1980 à BEZIERS (34)
de Raymond et de A... Marie- Claire
de nationalité francaise, célibataire
Sans profession
demeurant ...
34310 MONTADY
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître NAKACHE-HAARFI Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 20 Avril 2007, a déclaré Z... François coupable du chef de :
MENACE DE MORT REITEREE, de / / 2002 à / / 2004, à Toulouse, infraction prévue par l' article 222- 17 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222- 17 AL. 2, 222- 44, 222- 45 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l' a condamné à :
- 6 mois d' emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve pendant 2 ans
avec obligation de soins
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... François, le 30 Avril 2007
M. le Procureur de la République, le 30 Avril 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience publique du 09 Avril 2008, le Président a constaté l' identité du prévenu ;
L' appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur BASTIER en son rapport ;
Z... François en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ;
Maître NAKACHE- HAARFI, avocat de Z... François, en ses conclusions oralement développées ;
Z... François a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 14 MAI 2008.
DÉCISION :
François Z... a relevé appel le 30 / 04 / 2007 du jugement contradictoire prononcé le 20 / 04 / 2007, qui l' a déclaré coupable de menaces de mort réitérées, par écrit au préjudice de Julie B... et de Stéphanie C..., et en répression l' a condamné à six mois d' emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d' examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l' hospitalisation, et a rejeté sa demande de non inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire.
Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour.
L' appel du prévenu puis celui du procureur sont limités à la seule inscription ou non de cette condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire.
François Z... et son avocat demandent à la cour d' accorder la non inscription pour lui permettre d' achever ses études et de devenir professeur agrégé de mathématiques. Il a mûri, il a beaucoup travaillé avec un psychiatre et a compris la gravité de ses actes, il ne risque pas de recommencer. Il vit avec une amie.
Monsieur l' avocat général conclut à la confirmation : l' intérêt du prévenu n' est pas le seul à prendre en compte, les avis du psychiatre et du psychologue étaient très réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En 2002 une étudiante déposait plainte pour harcèlement car elle trouvait des lettres anonymes dans sa boîte ou des écrits sur sa voiture, injurieux et très désobligeants, certains paraissant émaner de la ligue révolutionnaire communiste, certains contenaient les menaces de mort citées dans la prévention.
Une longue enquête allait permettre d' identifier François Z... comme auteur de ces écrits. Une seconde victime se faisait connaître : Stéphanie C..., qui recevait le même genre de messages, forts préoccupants, surtout sur une aussi longue période.
François Z... s' introduisait dans les fichiers informatiques de l' université pour modifier l' adresse de ses victimes, ce qui pouvait avoir des conséquences néfastes sur leur scolarité, mais ces faits ne sont pas poursuivis.
Il écrivait à d' autres victimes en se faisant passer pour un ex- amant ou au contraire un ami. Ces faits ne sont pas davantage poursuivis.
Le procureur de Toulouse signifiait à ce délinquant qu' il ne serait pas poursuivi s' il se faisait soigner. Mais au bout du délai de ce sursis à poursuite force était de constater qu' après quelques visites, François Z... avait cessé tout soin.
Il s' enfuyait en Espagne, revenait, était appréhendé puis mis en examen.
Il manifestait son inadaptation à la réalité en expliquant qu' il avait " voulu entrer en contact avec ces jeunes femmes par ses écrits ".
L' expert psychiatre et l' expert psychologue décelaient chez lui un état pathologique se manifestant sous forme d' un état dépressif mélancolique réactionnel à un vécu familial tyrannique et au décès de son amie, en 2001. Les infractions sont en relation avec ces anomalies. Il était responsable de ses actes mais avec une altération de ses capacités de discernement.
Le second expert posait clairement la question de son orientation professionnelle, pour estimer " qu' il aura du mal à enseigner dans des classes d' adolescents ou avec de jeunes enfants car, en se sentant persécuté, il est vite en danger dans la relation humaine ".
François Z... a d' ailleurs rencontré des difficultés sérieuses dans sa formation professionnelle, après avoir été brillamment reçu, avec des mentions, à ses examens universitaires.
Eu égard à ses problèmes personnels, à la gravité des faits, perpétrés sur une aussi longue période, au public d' enfants et d' adolescents auxquels il peut être confronté, et aux problèmes qu' il peut rencontrer ou susciter avec de tels interlocuteurs, il n' est pas opportun d' omettre cette condamnation du bulletin numéro deux du casier judiciaire, pour le temps qu' il reste à courir avant que cette question ne se pose plus du fait de la nature de la peine prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, publiquement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit les appels limités à la seule question de l' inscription au casier judiciaire,
Confirme le jugement en ce qu' il a refusé la non inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire de François Z....
Dit qu' à la diligence du parquet général, le dossier sera transmis au Tribunal de Grande Instance pour mise à exécution de la peine prononcée.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus- visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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