Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01446 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAHX
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
18 septembre 2020
RG :17/00285
[N]
C/
E.A.R.L. GRAS EDMOND ET FILS
Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :
- Me [N]
- Me [X]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Avignon en date du 18 Septembre 2020, N°17/00285
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
né le 01 Janvier 1949 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
E.A.R.L. GRAS EDMOND ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-pierre PESENTI de la SELARL KELTEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [N] a été engagé à compter du 1er février 2000, sans contrat de travail écrit, en qualité d'ouvrier qualifié, par l'EARL Gras Edmond et fils.
La convention collective applicable est celle des exploitants agricoles du Vaucluse.
Le 9 décembre 2011, M. [U] [N] été victime d'un accident qui a été pris en charge par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 mars 2014, lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [U] [N] ' inapte à son poste : ne peut pas effectuer des travaux nécessitant des gestes répétitifs du membre supérieur droit ou exigeant une élévation du bras droit au-dessus de 90°. Pourrait occuper un emploi administratif. A revoir dans 15 jours'.
Le 7 avril 2014, lors de la seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu :
' inapte à son ancien poste. Ne peut pas effectuer des travaux nécessitant des gestes répétitifs du membre supérieur droit ou exigeant une élévation du bras droit au dessus de 90°. Des petits travaux d'entretien des espaces verts, des bâtiments, de ménage, de présentation des produits et la vente au caveau, des travaux légers dans les vignes (respectant les restrictions ci-dessus) sont compatibles avec l'état de santé de M. [U] [N]. Il peut aussi occuper un emploi administratif'.
Par courrier du 17 avril 2014, l'EARL Gras Edmond et fils a exposé qu'elle n'avait pas de poste administratif à pourvoir, et a proposé un reclassement avec adaptation du poste aux tâches préconisées ; cette proposition a été refusée par M. [U] [N], suivant courrier du 29 avril 2014.
Par courrier en date du 13 mai 2014, l'EARL Gras Edmond et fils a notifié à M. [U] [N] les motifs empêchant son reclassement.
Par courrier du 14 mai 2014, M. [U] [N] a été convoqué par l'EARL Gras Edmond et fils à un entretien préalable, fixé au 23 mai 2014.
Par courrier du 27 mai 2014, M. [U] [N] a été licencié pour inaptitude consécutive à un accident de travail, par l'EARL Gras Edmond et fils.
Par requête du 10 octobre 2014, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner l'EARL Gras Edmond et fils au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que le refus de la proposition de reclassement par M. [U] [N] est abusif, et dit que ce dernier ne doit pas bénéficier du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement,
- débouté M. [U] [N] de l'ensemble des demandes liées au respect de l'obligation de sécurité,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le demandeur aux éventuels dépens de l'instance.
Par acte du 10 avril 2021, M. [U] [N] a interjeté appel de cette décision. Aucun élément ne figure au dossier de la cour quant à la date de notification de la décision déférée à l'appelant.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023.
Par avis de déplacement d'audience du 8 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, M. [U] [N] demande à la cour de :
- condamner l'EARL Gras Edmond et fils au paiement de la somme de 3.441,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner l'EARL Gras Edmond et fils au paiement de la somme de 6.512,43 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- la condamner à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
M. [U] [N] soutient que :
- l'EARL Gras Edmond et fils a décidé arbitrairement de considérer son refus de reclassement comme abusif, alors que le poste qui lui a été proposé reprenait ses attributions antérieures à l'exception de la 'taille, vendanges, conduite de tracteur, petites courses avec le véhicule d'exploitation',
- la médecine du travail dans ses deux avis a précisé ' pas de gestes répétitifs du membre supérieur droit' et les tâches décrites dans la proposition de reclassement impliquent des gestes répétitifs,
- son médecin traitant, qu'il a consulté suite à la proposition de reclassement, a établi un certificat médical concluant à une incompatibilité entre l'altération fonctionnelle grave de son épaule droite et des fonctions en milieu agricole,
- il a légitimement refusé la proposition de reclassement, considérant qu'il n'était pas en capacité d'en assumer les tâches,
- il s'est vu attribuer par la Mutualité sociale agricole une retraite pour inaptitude suite à la rupture du contrat de travail,
- il peut par suite prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement,
- les manquements de la société sont à l'origine de son inaptitude et de son licenciement : aucun équipement de sécurité alors qu'il travaillait seul à une tache nécessitant au moins deux salariés, alors qu'il était blessé et saignait au niveau de la tête, il s'est rendu seul aux urgences, l'échographie a démontré la présence d'une tendinopathie du long biceps et du sub scapilaire,
- le conseil de prud'hommes est bien compétent pour apprécier le manquement à l'obligation de sécurité, seule la faute inexcusable de l'employeur est de la compétence du tribunal judiciaire,
- son licenciement doit par suite être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, ces manquements fondent sa demande de dommages et intérêts.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 août 2021, l'EARL Gras Edmond et fils demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [U] [N] à payer à l'EARL Gras Edmond et fils la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'EARL Gras Edmond et fils fait valoir que :
- la procédure de licenciement a été respectée et la proposition de reclassement établie après validation par le médecin du travail qui est seul compétent pour décider de la compatibilité entre un emploi et l'état de santé du salarié,
- M. [U] [N] n'a jamais contesté l'avis du médecin du travail,
- M. [U] [N] procède par affirmation pour établir le manquement préalable qu'il lui impute,
- les attestations produites par M. [U] [N] concernent des travailleurs saisonniers n'ayant travaillé pour elle que quelques jours plus de dix ans avant l'accident,
- le document unique d'évaluation des risques existe et liste les EPI,
- le certificat médical finalement produit ne décrit qu'une lésion de 1 centimètre à la tête et aucune lésion à l'épaule,
- par suite, en raison de la régularité de la procédure de licenciement et de la conformité de la proposition de reclassement à l'avis du médecin du travail, elle a légitiment refusé le paiement des indemnités spécifique de rupture,
- la demande subsidiaire de dommages et intérêts placée sur le terrain de la faute inexcusable de l'employeur est de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [U] [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 27 mai 2014 rédigé dans les termes suivants :
"Monsieur,
Je fais suite à notre entretien préalable en date du 23 mai 2014, auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller extérieur figurant sur la liste établie par le préfet ( Monsieur [P] [H] ) ainsi que de votre fille dont la présence a été acceptée afin de favoriser les conditions de déroulement de l'entretien.
Par la présente, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement.
En effet, vous avez été en arrêt de travail continu pour cause d'accident du travail, et ce du 10 décembre 2011 au 15 mars 2014, à l'issue duquel j'ai sollicité le service de santé au travail pour l'organisation de la visite médicale de reprise.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 17 mars 2014, le docteur [O] [S], médecin du travail, a conclu : ' visite de reprise - accident du travail - A la demande de l'employeur - inapte à son poste : ne peut pas effectuer des travaux nécessitant des gestes répétitifs du membre supérieur droit ou exigeant une élévation du bras droit au-dessus de 90°. Pourrait occuper un emploi administratif - inapte - à revoir dans 15 jours'.
Le médecin du travail est venu le 4 avril 2014 faire sur place une étude de votre poste de travail et de vos conditions de travail.
Puis, lors d'une seconde visite médicale en date du 7 avril 2014, le médecin du travail a conclu : '2ème examen - A la demande du médecin du travail ( 2ème visite en cas d'inaptitude envisagée ) - inapte à son ancien poste : ne peut pas effectuer des travaux nécessitant des gestes répétitifs du membre supérieur droit ou exigeant une élévation du bras droit au-dessus de 90°. Des petits travaux d'entretien des espaces verts, des bâtiments, de ménage, de présentation des produits de vente au niveau du caveau, des travaux légers dans les vignes ( respectant les restrictions ci-dessus) sont compatibles avec l'état de santé de M. [N]. Il peut aussi occuper un emploi administratif - inapte à son ancien poste'.
En application des dispositions légales, j'ai donc recherché un autre emploi approprié à vos capacités ( prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il a formulées sur votre aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise), aussi comparable que possible à votre emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
A ce titre, je vous ai informé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2014 qu'il n'existe pas à ce jour d'emploi administratif disponible : en effet, ces tâches sont déjà accomplies par une salariée à mi-temps. Compte-tenu de la petite taille de l'entreprise il n'est pas envisageable de créer un poste supplémentaire qui ne correspondrait à aucun besoin réel et que l'entreprise ne pourrait pas supporter financièrement, et pour lequel vous ne possédez pas la formation initiale minimale requise. Il n'est donc pas possible de vous proposer d'occuper un emploi administratif.
Par contre, j'ai sollicité le médecin du travail afin de savoir précisément quels seraient les travaux légers dans les vignes respectant ses indications de restriction.
Ainsi je vous confirme qu'il est tout à fait possible de vous proposer un reclassement en adaptant votre poste de travail strictement aux tâches préconisées par le médecin du travail, à l'exception d'un emploi administratif, à savoir :
- travaux légers dans les vignes respectant les restrictions du médecin du travail (ne pas effectuer des gestes répétitifs du membre supérieur droit ou exigeant une élévation du bras droit au dessus de 90°), soit selon les éléments visés par le médecin du travail :
° descendre les fils releveurs en hiver
° repérer et marquer les ceps morts durant l'année afin de procéder à leur arrachage
° accompagner la mini-pelle pour effectuer l'arrachage des ceps morts et retirer quelques racines lors de l'exécution du trou
° accompagner la mini-pelle pour la plantation du greffer soudé (dépôt du greffé dans la machine)
° distribuer les tuteurs pour les jeunes plants
° attacher les jeunes plants au tuteur lors de leur pousse
° attacher les baguettes au fil de fer porteur
° arroser les jeunes plants après plantation et durant la période estivale
° relever les fils releveurs (palissage)
° vendanges en vert
° préparation de petites commandes de vin (avec accompagnement d'une tierce personne pour le portage des charges lourdes et le déplacement des palettes)
° capsulage des bouteilles avec sertisseuse électrique
° nettoyage des bordures de vignes
- petits travaux d'entretien des espaces verts, des bâtiments (peinture, nettoyage, ....), de ménage
- réception occasionnelle des clients (uniquement en l'absence du responsable) et présentation des produites de vente du caveau.
Par ailleurs je vous signale que, conformément aux éléments visés par le médecin du travail, vous n'accomplirez plus les tâches suivantes : taille, vendanges, conduite du tracteur de façon occasionnelle, aide à la cave, petites courses diverses avec le véhicule de l'exploitation.
Dans le cadre de ce reclassement, votre qualification (ouvrier agricole qualifié), votre coefficient (165), votre durée du travail (temps plein 35 heures + heures supplémentaires nécessaires), vos horaires de travail (7 heures par jour + heures supplémentaires selon les nécessités de l'entreprise) et votre rémunération (taux horaire brut de 10,36 euros + bénéfice e de la prime d'ancienneté) auraient été inchangés.
Je vous ai demandé de bien vouloir me donner une réponse à cette proposition de reclassement, et ce au plus tard dans les quinze jours suivant la première présentation du courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2014, vous m'avez fait savoir que compte tenu de votre état de santé, il vous serait difficile d'accomplir ces tâches et que vous étiez dans l'obligation de refuser la proposition de reclassement. Ce courrier était accompagné d'un certificat de votre médecin, précisant que votre état de santé serait à son sens totalement incompatible avec des fonctions en milieu agricole.
C'est pourquoi dans le cadre de la recherche d'une autre possibilité de reclassement, j'ai sollicité à nouveau le médecin du travail afin qu'il m'indique si, d'après son avis médical, il serait envisageable de vous confier d'autres tâches qui seraient compatibles avec votre état de santé.
Par courrier en date du 12 mai 2014, le médecin du travail a d'une part confirmé que les tâches que je vous avais proposées dans le cadre de la proposition de reclassement étaient bien compatibles avec votre état de santé, et d'autre part a indiqué que les autres tâches qui pourraient vous être proposées étaient comme il l'avait déjà précisé, des tâches administratives telles que secrétariat, standard, mise sous plis.
A ce titre, et comme je vous l'ai déjà signalé ci-dessus, il n'est pas possible de vous reclasser à un poste administratif et je ne dispose d'aucun autre poste disponible compatible avec votre état de santé, à l'exception de celui que je vous ai proposé et que vous avez refusé.
Par conséquent, compte tenu de votre inaptitude physique et de l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail autre que celui qui vous a été proposé et que vous avez refusé, je suis contraint de procéder à votre licenciement.
La date de rupture définitive de votre contrat de travail se situe au jour de l'envoi de la présente lettre recommandée de licenciement.
Sous réserve du délai nécessaire à leur établissement, vos documents de fin de contrat ( bulletin et reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour l'inscription à Pôle Emploi ) seront tenus à votre disposition au siège de l'exploitation. Comme cela a déjà été indiqué, la période allant du 7 mai 2014 au jour de l'envoi du présent courrier sera intégralement rémunérée.
Je vous informe que, en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale vous bénéficierez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé ( remboursement de soins liés à la maladie, l'accident ou la maternité ) en vigueur dans l'entreprise. Ce maintien s'appliquera pendant une période égale au maximum de la durée de l'indemnisation du chômage, et dans la limite du dernier contrat de travail ( ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise ), sans toutefois pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur à ce jour et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droits qui en bénéficiaient effectivement à la date de cessation de votre contrat.
De plus, je vous rappelle que sous réserve de bénéficier d'un revenu de remplacement, vous pourrez demander le maintien de vos garanties collectives prévoyance, et ce en souscrivant un contrat individuel auprès de votre caisse régionale Groupama, à condition de leur faire parvenir votre demande d'adhésion au plus tard six mois après la cessation des garanties du contrat collectif et de payer l'intégralité des cotisations dues à ce titre.
Enfin, je vous informe que vous disposez de 144 heures acquises et non utilisées au titre du DIF ( droit individuel à la formation ). Les dispositions légales prévoient que la somme correspondant à ce nombre d'heures (...)
Vous remerciant de votre collaboration au sein de notre entreprise,
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
En vertu de l'article L1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.
Selon ce même article, il appartient à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Il en résulte que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte. La preuve de l'exécution de l'obligation de chercher un reclassement incombe à l'employeur. Il doit être en mesure de pouvoir apporter la preuve positive des démarches effectuées en ce sens et ainsi établir l'impossibilité dans laquelle il se trouve de donner suite aux propositions du médecin du travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Et l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
Lorsque le salarié refuse un poste au motif qu'il n'est pas compatible avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.
Le refus par un salarié du poste proposé par l'employeur ne constitue ni une faute, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement si le poste ainsi refusé emportait modification du contrat de travail, ni même une faute grave en l'absence de modification des conditions de travail.
L'article L. 1226-14 du code du travail ( anciennement L. 122-32-5 du code du travail) dispose, en son première alinéa, que le salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et dont l'inaptitude a une origine professionnelle a droit au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité légale.
Le deuxième alinéa précise que ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Si le refus est qualifié d'abusif, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement. L'abus a été défini par la Cour de cassation comme étant le refus sans motif légitime par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.
L'abus est caractérisé lorsque le refus concerne un poste compatible avec les compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Si le salarié conteste la compatibilité du poste avec l'avis du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et à défaut, le refus du poste ne peut être qualifié d'abusif.
Il ressort des pièces produites par les parties que suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 avril 2014, rendu après étude de poste le 4 avril 2014, l'EARL Gras Edmond et fils l'a interrogé le 14 avril 2014 sur la nature précise des travaux pouvant être confiés à M. [U] [N] au vu de ses restrictions, et lui a soumis une liste de travaux en sollicitant point par point une validation ou un refus.
Par réponse en date du 16 avril 2014, le médecin du travail a écarté certaines tâches :
- taille avec sécateur électrique à temps partiel (à définir ) pour éviter une fatigue excessive,
- vendange à temps partiel pour éviter trop de fatigue,
- conduite du tracteur de façon occasionnelle pour labours, écimage, broyage sarments et herbe, transport de la vendange ( tâche effectuée auparavant ). Tracteur moderne Fendt avec direction assistée et climatisation,
- petites courses diverses avec véhicule d'exploitation pour approvisionner les chantiers en matériel et s'approvisionner auprès de nos distributeurs ( charges légères ).
La proposition de reclassement adressée à M. [U] [N] le 17 avril 2014 liste les tâches soumises à l'avis du médecin du travail à l'exception de celles ainsi listées pour lesquelles il a émis un avis négatif.
Suite au refus de M. [U] [N] en date du 29 avril 2014, accompagné du certificat médical de son médecin traitant daté du 25 avril 2014, l'EARL Gras Edmond et fils a réinterrogé le médecin du travail par courrier du 7 mai 2014 en lui soumettant la proposition de reclassement et le certificat médical accompagnant le refus de M. [U] [N]. Le médecin du travail a par courrier du 12 mai 2014, confirmé que ' les tâches proposées sont bien compatibles avec l'état de santé de Monsieur [N] [U]'.
Par courrier du 13 mai 2014, l'EARL Gras Edmond et fils a informé M. [U] [N] de la réponse du médecin du travail en date du 12 mai 2014 et lui a notifié l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de lui proposer un autre poste et de sa convocation à venir en raison de son refus à un entretien préalable.
Ainsi, l'EARL Gras Edmond et fils a soumis au médecin du travail la proposition de reclassement avant de l'adresser à M. [U] [N], puis après son refus, en lui soumettant également le certificat médical produit au soutien du refus, étant rappelé que le fait que le médecin traitant émette un avis sur la compatibilité est sans emport, seul le médecin du travail étant habilité à se prononcer sur la compatibilité entre l'état de santé et le travail.
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L'EARL Gras Edmond et fils a également informé M. [U] [N] de la réponse du médecin du travail après son refus, et lui a laissé la possibilité de changer d'avis avant de le convoquer à un entretien préalable.
Le refus de la proposition de reclassement est donc abusif et c'est à juste titre que l'employeur n'a pas alloué à M. [U] [N] les indemnités spécifiques dues en cas de licenciement pour inaptitude, et que les premiers juges ont débouté M. [U] [N] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.
* sur l'absence de cause réelle et sérieuse en raison d'une inaptitude consécutive à manquement de l'employeur
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il est constant que l'accident dont a été victime M. [U] [N] le 9 décembre 2011, à l'origine de son inaptitude, a été pris en charge par la Mutualité sociale agricole au titre de la législation relative aux risques professionnels et que M. [U] [N] n'a mis en oeuvre aucune procédure tendant à voir juger que l'EARL Gras Edmond et fils aurait commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime.
Pour établir l'existence d'un manquement de son employeur à l'origine de son accident, M. [U] [N] soutient que l'accident trouve son origine dans le fait qu'il était affecté à une tâche qui nécessitait deux personnes et qu'il ne disposait d'aucun équipement de protection individuel.
Il verse aux débats les attestations de trois anciens salariés de l'EARL Gras Edmond et fils, Mme [Y] [W], M. [C] [M], Mme [V] [G] et un document sur papier libre d'un quatrième, M [L] [Z], qui indiquent sans mention de date, ne pas avoir disposé d'équipement dé sécurité lorsqu'ils travaillaient pour l'intimée.
Ces témoignages, rédigés en termes généraux et sans repère temporel, ne permettent pas de caractériser un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de M. [U] [N]. Au surplus, ils sont contredits par l'attestation établie en termes tout aussi généraux par un autre salarié et produite par l'employeur.
Les développements relatifs à l'absence de réaction de l'EARL Gras Edmond et fils le jour de l'accident ne reposent que sur les déclarations de M. [U] [N], et sont sans incidence sur l'appréciation d'un manquement préalable puisqu'ils concernent la période postérieure aux lésions sans qu'il soit établi qu'elles auraient été aggravées par un retard dans la prise en charge, le certificat médical daté du 10 janvier 2018, qui décrit l'état initial de M. [U] [N] le 9 décembre 2011 mentionnant ' a reçu une branche sur la tête . Accident du travail. Il ou elle présentait : plaie de un centimètre suturée par deux points; douleur à la mobilisation de l'épaule droite. Radiographie de l'épaule droite : pas de calcification péri-articulaire visible. Les rapports articulaires sont normaux. Irrégularité du trochiter'.
M. [U] [N] reproche enfin à son employeur de disposer d'un document unique 'inopérant' qui n'a pas permis de retracer les risques liés à son activité ni les moyens mis en oeuvre pour les prévenir sans pour autant indiquer en quoi le document produit par ce dernier, établi par le Centre Provence Formation Prévention Secourisme ne serait pas adapté.
En conséquence, M. [U] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement préalable de l'employeur à l'origine de son inaptitude et a justement été débouté de sa demande de voir qualifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
* sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [U] [N] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par suite, la demande d'indemnisation présentée sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, revient en réalité à solliciter la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail de la seule compétence des juridictions de sécurité sociale.
M. [U] [N] est par suite irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare M. [U] [N] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Condamne M. [U] [N] à verser à l'EARL Gras Edmond et fils la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT