Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre civile A
LYON, le 15 Octobre 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 23/04640 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAQX
Affaire : Décision Au fond, origine Institut [7] de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° OP22-2132
Madame [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Société DA VITTORIO SRL
[Adresse 1]
[Localité 2]/ITALIE
INTIME
Nous, Anne WYON, Présidente, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu la décision OP22-2132/NOA du directeur général de l'INPI en date du 30 mai 2023 prononcée entre les parties ;
Vu la déclaration de recours formée le 06 juin 2023 par Mme [L] [K] ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 24 septembre 2024 par Mme [L] [K] ;
Vu l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 394, 399 et 400 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément à l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle, sous réserves des dispositions particulières de la section 3 du Chapitre I du Titre I du Livre IV de la deuxième partie du même code, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Il en va ainsi des recours en annulation intentés contre les décisions de M. Le directeur général de l'INPI statuant en matière d'opposition à enregistrement de marque.
Dès lors, le désistement de l'auteur d'un tel recours doit être traité par référence aux dispositions applicables au désistement d'appel.
Mme [K] s'est désistée de son recours alors que la société Da Vittorio n'a formé aucune demande d'aucune sorte, ni aucune défense au fond.
Il convient en conséquence de donner acte à Mme [K] de ce qu'elle se désiste de son recours et de constater l'extinction corrélative de la présente instance.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, Mme [K] devra supporter les dépens générés par son recours, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré,
Constate que l'instance est éteinte par l'effet du désistement de Mme [L] [K] ;
Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [L] [K] aux dépens générés par son recours, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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