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Cour de cassation, 28 mars 1994. 92-86.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.484

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de cette juridiction, en date du 13 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Marie X... du chef de fraude fiscale, a déclaré l'action publique pour partie prescrite et pour le surplus non fondée et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur l'unique moyen de cassation du procureur général pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'aucune fraude n'était démontrée de sa part" ; Sur le premier moyen de l'administration fiscale pris de la violation des articles 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du Code général des impôts, omission de statuer, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté l'administration fiscale de ses demandes ; "aux motifs que la plainte de l'Administration a été déposée le 26 mars 1990 ; qu'en conséquence, les premiers juges se sont prononcés par de justes motifs en relevant la prescription de l'action publique pour la fraude commise en 1985 ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1986, aucune fraude n'est démontrée au dossier ; "alors que, si le dispositif de l'ordonnance de renvoi visait les années 1985 et 1986, il dénonçait de façon plus générale une fraude commise "en tout cas depuis temps non prescrit" ; que les motifs du réquisitoire définitif, qu'aux termes de son ordonnance de renvoi le juge d'instruction avait déclaré adopter expressément, faisaient clairement apparaître que les poursuites visaient une dissimulation affectant une déclaration déposée en 1987, au titre des revenus encaissés en 1986 ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef des poursuites, les juges du fond ont commis une omission de statuer" ; Sur le second moyen de l'administration fiscale pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté l'administration fiscale de ses demandes ; "aux motifs que la plainte de l'Administration a été déposée le 26 mars 1990 ; qu'en conséquence, les premiers juges se sont prononcés par de justes motifs en relevant la prescription de l'action publique pour la fraude commise en 1985 ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1986, aucune fraude n'est démontrée au dossier ; "alors que, saisis d'une dissimulaton constitutive de fraude fiscale, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer : "aucune fraude n'est démontrée au dossier", sans indiquer par des constatations concrètes, propres à l'espèce, pour quelles raisons l'existence de la dissimulation dénoncée par l'acte de poursuite ne peut être retenue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la fraude commise en 1986" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à l'issue d'un contrôle fiscal, l'Administration a reproché à Jean-Marie X..., gérant d'une entreprise de distillation, de ne pas avoir intégré à ses déclarations à l'impôt sur le revenu, le montant d'un compte courant qu'il détenait dans la société, même s'il n'avait procédé à aucun prélèvement effectif, ainsi que l'avantage en nature correspondant à la prise en charge, par cette même entreprise, des amendes que lui avait infligées la juridiction correctionnelle, ès qualités, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes ; que, de ce fait, elle a déposé plainte contre lui, le 26 mars 1990, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour minoration de déclarations ; qu'elle a visé, à cette occasion, les années 1985 et 1986 et non les années 1986 et 1987, erreur qui a été reprise par la suite dans l'ordonnance de renvoi ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu qui soutenait que partie de la prévention était prescrite et que pour le surplus, à supposer fondés les redressements de l'Administration, les faits ne procédaient d'aucune intention frauduleuse, et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle était liée par le dispositif de l'ordonnance de renvoi, énonce que l'action publique était éteinte, compte tenu de la date d'engagement des poursuites, pour l'année 1985 et que pour l'année 1986, les éléments de preuve figurant au dossier de la procédure ne permettaient pas de retenir une quelconque fraude de la part du prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait, contrairement à ce qui est allégué, l'exacte application des règles sur l'action publique et a justifié sa décision de relaxe partielle ; que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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