Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-14.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.493
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 février 2000), que les consorts X..., venant aux droits de Mme veuve X..., ont assigné en bornage de leurs propriétés respectives contiguës les époux Y..., qui avaient acquis leur fonds, le 20 août 1983, de Mlle Z..., devenue depuis épouse A... ; qu'une expertise ayant été ordonnée, l'expert désigné, prenant en considération les stipulations d'une convention sous seing privé, portant la date du 24 décembre 1969, et conclue entre Mme veuve X... et Mlle Z..., a proposé de fixer les limites des propriétés des parties à 50 centimètres en retrait de la clôture de bois avec grillage qui entourait les parcelles des époux Y... ; que ces derniers ont appelé en cause les époux A... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'écarter leur demande tendant à faire déclarer l'action en bornage irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'à la clôture des opérations de remembrement qui emporte transfert de propriété, aucune action en bornage ne peut remettre en cause la détermination de la ligne divisoire entre une parcelle englobée dans les opérations de remembrement et une parcelle exclue de celles-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les parcelles cadastrées Section ZE6 et C124, appartenant aux consorts X..., étaient incluses dans les opérations de remembrement clôturées le 29 novembre 1994 ; qu'en énonçant que l'action en bornage exercée par les consorts X... était recevable sans rechercher si, les parcelles cadastrées Section C n° 122 et n° 123 appartenant aux époux Y... étant exclues des opérations de remembrement, le juge judiciaire ne pouvait remettre en cause la ligne divisoire des parcelles litigieuses telle qu'elle résultait du plan définitif de remembrement devenu définitif par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil, ensemble l'article L. 123-12 du Code rural ;
2 / qu'aux termes du rapport d'expertise établi le 9 janvier 1995 par M. B..., "les techniciens géomètres chargés du remembrement achevé en 1993 n'ont pu, compte tenu du litige, adopter une limite définitive de propriété X.... Toutefois, pour ne pas retarder cette opération d'aménagement, ils ont adopté dans le cadre des apports de surface en remembrement la clôture bois grillage comme limite d'exploitation agricole" ; qu'en énonçant "qu'il ressort de l'expertise de M. B... que les techniciens chargés de cette opération se sont abstenus, en ce qui les concerne et compte tenu du différend déjà né d'adopter une limite définitive de propriété", omettant ainsi d'ajouter qu'il résultait des termes de ce même rapport que les techniciens géomètres avaient toutefois "adopté la clôture bois grillage comme limite d'exploitation agricole", la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il ressortait du rapport d'expertise que les techniciens chargés des opérations de remembrement s'étaient abstenus, compte tenu du différend déjà né, d'adopter une limite définitive de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la clôture des opérations de remembrement intervenue le 29 novembre 1994 ne pouvait dans ces circonstances faire obstacle à l'action en bornage, celle-ci n'impliquant ni division nouvelle ni changement de propriété d'une partie des parcelles concernées ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1328 du Code civil ;
Attendu que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire ;
Attendu que pour fixer la ligne séparative des fonds des époux Y... de ceux des consorts X..., telle que proposée par l'expert B..., l'arrêt retient que celui-ci a essentiellement pris en compte pour ce faire les stipulations de l'acte sous seing privé signé entre Mme veuve X... et Mlle Z..., que les époux Y... contestent vainement l'authenticité de cet acte alors qu'il résulte de sa lecture qu'il est clair et daté ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une date certaine de l'acte en cause, alors que cette condition commandait son opposabilité aux époux Y..., ayants cause à titre particulier de Mlle Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux Y... de leur demande tendant à voir déclarer l'action en bornage irrecevable, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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