Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICGB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
06 mai 2021
RG :F18/00749
[Y]
C/
S.A.S.U. SAMSIC II
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me DESMOTS
- Me RIGAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 06 Mai 2021, N°F18/00749
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 23 Janvier 1973 à Maroc (99)
Chez [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011632 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S.U. SAMSIC II
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [Y] a été engagée par la société Samsic II le 7 octobre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, en qualité d'agent de service. Les 25 octobre 2011, 15 et 16 février 2012 et 5 mars 2012, Mme [Y] a été de nouveau engagée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, en qualité d'agent de service.
Le 1er avril 2012, elle était engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service niveau 1 grille A de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Durant la relation contractuelle, les parties ont conclu plusieurs avenants au contrat de travail modifiant les horaires de travail ainsi que le lieu d'activité de Mme [Y].
Par courrier du 30 novembre 2016, la société Samsic II notifiait à Mme [Y] une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2016, elle était licenciée pour faute grave
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 27 décembre 2018, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement en date du 6 mai 2021, a :
- déclaré recevables les demandes de rappels de salaire à compter du 27 décembre 2015
- déclaré recevable la demande de requalification du licenciement
- débouté Mme [N] [Y] de sa demande de reclassification conventionnelle d'agent de service de niveau 2,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 620,03 euros bruts,
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Samsic II à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
* 960,86 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les vacations de 3/4 d'heure pour la période de janvier 2016 à novembre 2016,
* 96,08 euros bruts de congés payés y afférent.
- condamné la SASU Samsic II à payer à Me Serge Desmots la somme de 1250 euros hors taxe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté Mme [N] [Y] du surplus de ses demandes,
- condamné la SASU Samsic II aux dépens.
Par acte du 4 juin 2021, Mme [N] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 février 2022, Mme [N] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
' déclaré recevables ses demandes de rappel de salaire à compter seulement du 25 décembre 2015,
' l'a débouté de sa demande de classification conventionnelle d'agent de service niveau 2 et de paiement des rappels de salaire correspondants,
' déclaré recevables ses demandes de rappel de salaire à compter seulement du 25 décembre 2015 et en ce qu'il a condamné la SAS Samsic II à lui payer seulement les rappels de salaire sur les vacations de ¿ d'heure pour la période de janvier 2016 à novembre 2016 et les congés payés y afférents,
' l'a débouté de sa demande de rappels de salaire contractuel,
' l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relative la durée du travail,
' dit que son licenciement pour faute grave est justifié par une cause réelle et sérieuse,
' l'a débouté de sa demande de paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes de condamnation au paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d'août et septembre 2014, au paiement des rappels de salaire correspondant aux minima conventionnels de janvier 2014 à décembre 2016, au paiement des rappels de salaire des vacations de ¿ d'heure de janvier 2014 à novembre 2016, au paiement de rappels de salaire contractuel de janvier 2014 à novembre 2016 et au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relative la durée du travail,
- condamner la SAS Samsic II à lui payer la somme de 143,22 euros bruts au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
- constater qu'elle relève de la classification conventionnelle d'agent de service niveau 2,
- condamner la SAS Samsic II à lui payer la somme de :
' 43,81 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels de janvier 2014 à décembre 2016,
' 4,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 2.841,74 euros bruts au titre des rappels de salaire des vacations de ¿ d'heure de janvier 2014 à novembre 2016,
' 284,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 1.035,82 euros bruts au titre des rappels de salaire contractuel de janvier 2014 à mars 2016,
' 103,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 2.000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relative la durée du travail,
- déclarer recevable la demande de requalification de son licenciement,
- dire et juger que son licenciement est nul,
- condamner la SAS Samsic II à lui payer la somme de :
' 884,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 88,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 442,38 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
' 471,88 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 4.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 500 euros nets au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Samsic II à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SAS Samsic II aux entiers dépens d'appel.
Mme [N] [Y] soutient que :
- les règles de prescription en matière de rappel de salaire lui permettent de présenter des demandes sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, et sa demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant son arrêt de travail en 2014 est par suite recevable et fondée,
- les fonctions qu'elle exerçait effectivement lui permettaient de prétendre à une classification de niveau 2 puisqu'elle se rendait seule sur les lieux d'intervention,
- sa demande de rappel de salaire pour les vacations de 3/4 d'heures est conforme à la convention collective et non prescrite sur l'intégralité de la période,
- ses demandes de rappel de salaire au titre du salaire contractuel tiennent compte des différents avenants qu'elle a signés,
- sa demande de dommages et intérêts est recevable dès lors qu'elle ne peut être restaurée dans ses droits au titre du nombre de vacations conventionnelles possibles en cas de temps de travail hebdomadaire inférieur à 24h,
- aucune prescription ne lui est opposable au titre de sa contestation de son licenciement puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes dans l'année qui a suivi la décision de son conseil au titre de l'aide juridictionnelle,
- la SASU Samsic II ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle lui impute, la bousculade invoquée n'est décrite par aucun témoin,
- en l'absence de faute grave, son licenciement est nul car elle n'a bénéficié d'aucune visite de reprise après son accident du travail de 2014, même si l'accident du travail est survenu chez un autre employeur,
- la convocation à l'entretien préalable ne lui est jamais parvenue, la procédure n'a donc pas été respectée et elle peut prétendre à une indemnité correspondant à un mois de salaire,
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 avril 2023, contenant appel incident, la SAS Samsic II demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, et en tous cas mal fondé, l'appel principal formé par Mme [N] [Y]
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 06 mai 2021 (RG F18/00749) en ce qu'il fait partiellement droit aux demandes de Mme [N] [Y] et a:
« - déclaré recevable les demandes de rappels de salaire à compter du 27 décembre 2015
- déclaré recevable la demande de requalification du licenciement
...
- condamné la SASU Samsic II à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
* 960,86 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les vacations de 3/4 d'heure pour la période de janvier 2016 à novembre 2016,
* 96,08 euros bruts de congés payés y afférent.
- condamné la SASU Samsic II à payer à Me Serge Desmots la somme de 1250 euros hors taxe au titre de l'article 700 du code de procédure-civile ;
...
- condamné la SASU Samsic II aux dépens »
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 06 mai 2021 (RG F18/00749) pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles non formulées par Mme [N] [Y] dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 décembre 2018, à savoir : * 143,22 euros bruts au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
* 2.841,74 euros bruts au titre des rappels de salaire des vacations de 3/4 d'heure
* 284,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 3.582,43 euros bruts au titre des rappels de salaire contractuel
* 358,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 2.000 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relative la durée du travail,
- déclarer irrecevables l'action en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur rappels de salaire antérieurs au 27 décembre 2015, au visa des L 3245-1 du code du travail, R 1452-1du code du travail et 122 du code de procédure civile.
- déclarer irrecevable l'action en contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave du 28 décembre 2016 et de ses conséquences, au visa de l'article 122 et L 1471-1 Al 2 du code du travail entrée en vigueur le 23 septembre 2017, laquelle est prescrite depuis le 23 septembre 2018.
Et conséquence :
- déclarer Mme [N] [Y] irrecevable en ses demandes portant sur la période janvier 2014 au 27 décembre 2015 à savoir :
* 143,22 euros bruts au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
* 33,02 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels et 3,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 1.880,88 euros bruts au titre des rappels de salaire des vacations de 3/4 d'heure et 188,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 949,37 euros au titre des rappels de salaire contractuel et 94,93 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- déclarer Mme [N] [Y] irrecevable en sa demande de dommages intérêts pour licenciement nul.
Pour le surplus :
- juger que Mme [N] [Y] n'est pas fondée en toutes ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, pour la période non couverte par la prescription triennale.
- juger Mme [N] [Y] n'est pas fondée en sa demande de classification conventionnelle d'agent de service niveau 2.
- juger que Mme [N] [Y] ne justifie pas avoir été victime d'un accident du travail en son sein.
- juger que Mme [N] [Y] ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code du travail afférentes aux accidents du travail survenu chez un autre employeur.
- juger que la procédure de licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] est régulière.
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] du 28 décembre 2016 est parfaitement justifié.
- juger que Mme [N] [Y] n'est pas fondée en sa demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relative à la durée du travail.
Et en conséquence,
- débouter Mme [N] [Y] de sa demande de rappels de salaire non couverts par la prescription.
- débouter Mme [N] [Y] de sa demande de dommages intérêts pour « pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail ».
- déclarer irrecevable Mme [N] [Y] en sa demande :
* de dommages intérêts pour licenciement nul.
* d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
* de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
* d'indemnité légale de licenciement
* de dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement.
- débouter Mme [N] [Y] de l'intégralité de ses chefs de demandes, et de toutes autres demandes éventuelles.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans ne retenait pas les moyens afférents à la prescription de l'action en paiement des rappels de salaire et à la prescription de l'action en contestation du bien-fondé du licenciement et de ses conséquences
- juger que Mme [N] [Y] n'est pas fondée en toutes ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, pour la période non couverte par la prescription triennale.
- juger Mme [N] [Y] n'est pas fondée en sa demande de classification conventionnelle d'agent de service niveau 2
- juger que Mme [N] [Y] ne justifie pas avoir été victime d'un accident du travail en son sein
- juger que Mme [N] [Y] ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code du travail afférentes aux accidents du travail survenu chez un autre employeur.
- juger que la procédure de licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] est régulière.
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] du 28 décembre 2016 est parfaitement justifié.
- juger que Mme [N] [Y] n'est pas fondée en sa demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relative à la durée du travail.
Et en conséquence,
- débouter Mme [N] [Y] de sa demande :
* de rappels de salaire.
* de dommages intérêts pour « pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail »
* de dommages intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, fixer la condamnation éventuelle à 1.010,16 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pour licenciement nul.
* d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et, subsidiairement, fixer la condamnation éventuelle à 673,44 euros de préavis et à 67,34 euros de congés payés sur préavis.
* de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et, subsidiairement, fixer la condamnation éventuelle à 325,49 euros.
* d'indemnité légale de licenciement et, subsidiairement, la fixer la condamnation éventuelle à 399,85 euros.
* de dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement.
- débouter Mme [N] [Y] de l'intégralité de ses chefs de demandes, et de toutes autres demandes éventuelles.
Reconventionnellement :
- condamner Mme [N] [Y] à lui rembourser la somme indûment perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé soit 840,41 euros net avec les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts sur une année entière, à compter de l'encaissement du chèque le 30 juillet 2021.
- condamner Mme [N] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
La SAS Samsic II fait valoir que :
- alors que la règle de l'unicité de l'instance a été supprimée à compter du 1er août 2016, Mme [N] [Y] a formulé devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes des demandes qu'elle n'avait pas formulées dans son acte de saisine de la juridiction prud'homale, soit des demandes relatives aux indemnités complémentaires aux indemnités journalières, des rappels de salaire de vacations de 3/4 d'heures, des rappels de salaire contractuels et des dommages et intérêts pour non-respect de la durée conventionnelle de travail, ces demandes sont donc irrecevables,
- toutes les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 25 décembre 2015 sont prescrites, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 24 décembre 2018,
- subsidiairement sur les différentes demandes, :
- s'agissant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières, Mme [N] [Y] a été victime d'un accident du travail chez un autre employeur, elle ne lui a jamais adressé son décompte de la sécurité sociale, et ne peut donc prétendre au paiement de ce complément, lequel est prescrit,
- Mme [N] [Y] ne rapporte aucun élément permettant de considérer qu'elle avait une autonomie, une capacité d'initiative et serait intervenue pour le renouvellement des consommables, ce qui lui aurait permis de prétendre à une classification de niveau 2, le fait qu'elle intervenait seule sur son lieu de travail ne signifiant pas pour autant qu'elle était autonome au sens de la convention collective,
- la demande de rappel de salaire au titre des vacations se fonde sur un avenant du contrat de travail d'avril 2013, sans tenir compte de ceux signés ultérieurement, repose sur un décompte contesté de la salariée qui ne produit pas ses bons d'intervention contresignés,
- la demande de rappel de salaire contractuel, sous réserve des demandes d'irrecevabilité et de prescription, se fonde uniquement sur l'avenant au contrat de travail d'avril 2013, sans tenir compte des avenants postérieurs qui ont été signés par Mme [N] [Y] qui ne les a jamais dénoncés,
- aucun préjudice n'est démontré au soutien de la demande de dommages et intérêts,
- l'action en contestation du licenciement était prescrite à compter du 23 septembre 2018,
- aucune nullité du licenciement n'est encourue puisque l'accident du travail est survenu chez un autre employeur et que conformément à l'article L 1226-6 du code du travail, elle ne peut prétendre aux dispositions protectrice de la législation du travail,
- la faute grave est caractérisée s'agissant d'une altercation avec un client, préjudiciable aux relations commerciales avec cet important client,
- la procédure est régulière, le fait que Mme [N] [Y] n'ait pas retiré le courrier qui lui était adressé étant sans incidence.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts comme étant des demandes nouvelles devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes
Par application des dispositions de l'article R 1452-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la demande en justice est formée soit par requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de jugement et de conciliation.
La requête en saisine du conseil de prud'hommes en date du 27 décembre 2018 vise des demandes relatives à la nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes, des demandes au titre des salaires, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour 2.000 euros.
La SASU Samsic II en déduit que les demandes relatives aux indemnités complémentaires aux indemnités journalières et à des rappels de salaire de vacations de 3/4 d'heures non visées dans la requête initiale sont irrecevables.
Ceci étant, ces demandes qui sont des demandes de rappel de salaire comme celles déjà visées à la requête introductive, ne peuvent pas s'analyser en demandes nouvelles.
Elles ont en conséquence été justement jugées comme étant recevables par les premiers juges.
Par ailleurs, la SASU Samsic II considère que la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée contractuelle du travail est irrecevable faute d'être visée dans la requête introductive d'instance.
Ceci étant, la requête vise une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour un montant de 2.000 euros, et la seule demande de dommages et intérêts formulée désormais par Mme [N] [Y] pour ce même montant vise le non-respect de la durée contractuelle de travail, laquelle peut s'analyser en une demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Cette demande de dommages et intérêts est par suite recevable, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire en raison leur prescription
Par application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par le licenciement notifié par courrier en date du 28 décembre 2016, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 27 décembre 2018.
En conséquence, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue moins de trois ans après la rupture du contrat de travail, les demandes de rappel de salaires sont recevables pour les trois dernières avant la dite rupture, soit pour la période comprise entre le 27 décembre 2013 et le 28 décembre 2016.
Aucune demande de rappel de salaire présentée par Mme [N] [Y] ne concerne une période antérieure au 27 décembre 2013, ses demandes sont par suite recevables et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur l'irrecevabilité des demandes en contestation du licenciement en raison de leur prescription
Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, en vigueur à compter du 1er avril 2018, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Par application des dispositions de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, le licenciement de Mme [N] [Y] a été notifié par courrier en date du 28 décembre 2016, elle disposait donc à cette date d'un délai de deux années pour le contester, soit jusqu'au 28 décembre 2018.
Suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le délai de prescription étant en cours, le nouveau délai de prescription arrivait à échéance le 22 septembre 2018.
Mme [N] [Y] a formalisé une demande d'aide juridictionnelle le 28 avril 2018, soit avant la prescription de son action, laquelle a donné lieu à une décision d'obtention le 24 mai 2018. Cette décision a acquis un caractère définitif quinze jours après sa notification, soit au plus tôt le 8 juin 2018, date à laquelle le nouveau délai de prescription d'une année a débuté.
La saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée par requête en date du 27 décembre 2018, déposée le même jour, soit avant l'échéance du délai de prescription et est par suite recevable.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : demandes de rappel de salaire
* Indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale
Par application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail dans sa version applicable à la date du litige, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Cette indemnité est calculée conformément à l'article D 1226-1 du code du travail selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Et l'article D 1226-3 précise que lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
Ces dispositions qui ont pour objectif de maintenir le niveau de rémunération d'un salarié accidenté du travail ne distinguent pas l'hypothèse d'une pluralité d'employeurs, à l'inverse d'autres dispositions du code du travail, ce qui signifie qu'elles s'appliquent à tous les employeurs du salarié accidenté du travail.
En l'espèce, Mme [N] [Y] sollicite le paiement d'une somme de 143,22 euros au titre de son maintien de salaire pour la période du 19 août au 17 septembre 2014 pendant laquelle elle était en arrêt de travail à raison d'un accident du travail.
Elle produit ses bulletins de salaire d'août et septembre 2014 qui mentionnent des absences 'AAE' ( accident autre employeur) à compter du 19 août 2014 et des retenues de salaire 'Accident du travail'
La SASU Samsic II s'oppose à cette demande au motif que l'accident s'est produit au service d'un autre employeur, que le complément n'est en conséquence dû qu'à compter du délai de carence de 7 jours et que Mme [N] [Y] ne lui a jamais communiqué son décompte d'indemnités journalières pouvant ouvrir droit au maintien de son salaire.
L'examen des bulletins de salaire établit que la SASU Samsic II était informée de l'arrêt de travail de Mme [N] [Y] pour accident du travail puisqu'elle l'a mentionné sur les bulletins de salaire des mois concernés, et qu'elle n'a pas procédé, même à l'issue du délai de carence, au paiement du complément d'indemnités journalières.
Le montant sollicité à ce titre n'étant pas contesté même à titre subsidiaire par la SASU Samsic II, il sera en conséquence alloué à Mme [N] [Y] la somme de 143,22 euros au titre de son maintien de salaire pour la période du 19 août au 17 septembre 2014.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* rappel de salaire en raison de la classification conventionnelle
L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié.
La classification conventionnelle telle qu'elle résulte de l'annexe 1 de la convention collective est ainsi définie concernant les agents de service :
Caractéristique générale
Échelon
Autonomie-initiative
Technicité
Responsabilité
Aptitude de service :
Il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement.
Il communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission.
1
Il assure des prestations à partir d'instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie.
Il effectue des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d'utilisation simple.
2
Il doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites transmet l'information à sa hiérarchie. Il effectue les mêmes travaux que précédemment.
Ou, il ouvre et ferme le site pour les besoins de l'accomplissement des prestations ou il effectue régulièrement, en l'absence de chef d'équipe présent sur le site, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l'ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés.
Pour soutenir sa demande de classification en niveau 2 et non pas en niveau 1, Mme [N] [Y] invoque le fait qu'elle travaillait seule sur site, en totale autonomie.
Force est de constater que le fait d'intervenir seule sur un site, ce qui n'est pas contesté par la SASU Samsic II, ne suffit pas à démontrer qu'elle remplissait les conditions d'exercice exigées pour la classification revendiquée : déchiffrer les consignes écrites, transmettre les informations à sa hiérarchie, ouvrir et fermer les sites pour les besoins de l'accomplissement de ses prestations et assurer la liaison avec le responsable hiérarchique en l'absence du chef d'équipe.
Elle a en conséquence été justement déboutée de cette demande par les premiers juges et leur décision sera confirmée sur ce point.
* sur les rappels de salaire en raison des vacations de 3/4 d'heure
Il résulte de l'article 6.2.4 'organisation du travail' de la convention collective que ' du fait des besoins exprimés par les clients, le travail en vacation est une pratique courante en particulier pour les salariés à temps partiel.
Afin d'aboutir à terme à limiter le travail à temps partiel fractionné et à faible durée de travail les seuils minima suivants sont définis.
La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.
Toute vacation inférieure à 1 heure est payée comme 1 heure de travail.
Sauf volonté expresse du salarié, le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles (soit 10 heures hebdomadaires en moyenne).'
Mme [N] [Y] sollicite en application de ces dispositions, le paiement du quart d'heure complémentaire pour toutes les vacations de 3/4 d'heures qu'elle a exécutées depuis 2014 et présente au soutien de sa demande un décompte mensuel du nombre de vacations effectuées, soit la somme totale de 2.84174 euros.
La SASU Samsic II s'oppose à cette demande au motif que le décompte ne tient pas compte des avenants successifs au contrat de travail et ne se fonde que sur celui du 12 avril 2013.
Il résulte des pièces produites par les parties que le contrat de travail initial a connu des avenants successifs :
- le 12 avril 2013 : des vacations de 75/100 ème d'heures, soit 3/4 d'heures sont prévues les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur deux sites, soit deux vacations de moins d'une heure sur 5 jours par semaine,
- le 1er juillet 2013, non signé par la salariée : des vacations de 75/100 ème d'heures, soit 3/4 d'heures sont prévues les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur deux sites, soit deux vacations de moins d'une heure sur 5 jours par semaine,
- le 1er juillet 2014, non signé par la salariée : des vacations de 75/100 ème d'heures, soit 3/4 d'heures sont prévues les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur deux sites, soit deux vacations de moins d'une heure sur 5 jours par semaine,
- le 10 décembre 2014: des vacations de 75/100 ème d'heures, soit 3/4 d'heures sont prévues les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur deux sites, soit deux vacations de moins d'une heure sur 5 jours par semaine,
- le 1er février 2016, non signé par la salariée : des vacations de 75/100 ème d'heures, soit 3/4 d'heures sont prévues les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur deux sites, soit deux vacations de moins d'une heure sur 5 jours par semaine,
- le 1er avril 2016 : des vacations de 75/100 ème d'heures, soit 3/4 d'heures sont prévues les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur deux sites, soit deux vacations de moins d'une heure sur 5 jours par semaine,
- le 8 août 2016, non signé par la salariée : des vacations de 75/100 ème d'heures, soit 3/4 d'heures sont prévues les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur deux sites, soit deux vacations de moins d'une heure sur 5 jours par semaine.
Par ailleurs, la SASU Samsic II ne démontre pas que le décompte présenté ne tiendrait pas compte des absences de Mme [N] [Y], et il n'est pas contesté que les temps de travail ont été rémunérés au temps réellement travaillé sans tenir compte de cette spécificité concernant les vacations de moins d'une heures.
Il sera en conséquence alloué à Mme [N] [Y] le rappel de salaire sollicité, soit la somme de 2.841,74 euros outre la somme de 284,17 euros de congés payés y afférents.
La décision déférée qui a considéré qu'une partie des demandes était prescrite sera infirmée en ce sens.
* rappel de salaire contractuel
Mme [N] [Y] soutient que son temps de travail fixé par l'avenant du 12 avril 2013 a été modifié à la baisse par les avenants successifs auxquels elle n'a pas consenti ou qu'elle a signé sous la contrainte, et sollicite à ce titre une somme de 1.035,82 euros sur la base du salaire résultant de l'avenant du 12 avril 2013.
La SASU Samsic II s'oppose à cette demande en raison de la régularité des avenants produits par Mme [N] [Y], et observe qu'elle n'en a jamais contesté les termes, que ce soit auprès de son employeur ou des représentants du personnel ou de la DIRECCTE et qu'elle n'a jamais porté plainte pour avoir été contrainte de les signer.
De fait, il n'est pas contesté que ces avenants dont le formalisme n'est pas contesté, ont été régulièrement remis à Mme [N] [Y] qui ne les a jamais remis en cause. Au surplus, Mme [N] [Y] n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer qu'elle aurait signé certains d'entre eux, soit ceux du 10 décembre 2014 et du 1er avril 2016 sous la contrainte.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande, les rémunérations perçues étant conformes aux avenants successifs à son contrat de travail initial.
* dommages et intérêts pour non respect de la durée de travail fixée par la convention collective
Au soutien de sa demande de 2.000 euros de dommages et intérêts, Mme [N] [Y] invoque le fait que l'article 6.2.4.2. de la convention collective applicable prévoit que, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 24 heures par semaine, « il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) », et qu'étant dans cette situation elle a été amenée à faire plus de deux vacations par jour.
La SASU Samsic II s'oppose à cette demande en observant qu'il peut être dérogé à ces dispositions en cas d'accord exprès du salarié et que Mme [N] [Y] a accepté les avenants fixant plus de deux vacations par jour.
Si Mme [N] [Y] invoque qu'elle a 'nécessairement subi un préjudice', il n'en demeure pas moins qu'il n'en justifie pas et a en conséquence été justement déboutée de cette demande par les premiers juges.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2016 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
'Madame,
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le lundi 12 décembre 2016, au cours duquel devaient être abordés les faits qui vous sont reprochés.
Bien que régulièrement convoquée, vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien.
Après réflexion et analyse du dossier, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants:
Vous intervenez sur le site Banque Populaire du Sud situé [Adresse 1], en qualité d'agent de service, qualification AS1 A au sens de la Convention Collective.
Suite à des plaintes du client relatives à la mauvaise qualité de votre prestation, Monsieur [K] [B], votre animateur de secteur, vous a appelée le vendredi 25 novembre 2016, pour vous faire part des corrections à apporter sur le site, et vous rappeler l'importance de respecter le cahier des charges convenu avec le client.
Vous n'avez pas accepté les remarques de votre hiérarchie concernant la qualité de votre travail, et avez pris directement à parti la directrice de l'agence. Vous l'avez ainsi bousculée en disant que vous n'aviez peur ni d'elle ni de SAMSIC !
Ces faits nous ont été rapportés le lundi 28 novembre 2016 par le client, qui nous a fait part de son vif mécontentement.
Ces faits constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles qui vous imposent d'adopter une attitude courtoise et calme à l'égard de toute personne que vous êtes amenée à côtoyer dans le cadre de votre travail.
Ces faits sont d'autant plus graves que vous vous en êtes en prise à un salarié du client, ce qui ne peut que ternir l'image de l'entreprise auprès du client Banque Populaire.
Votre comportement nuit à la relation de confiance qui nous lie au client, et met en péril la relation commerciale.
Compte tenu de vos manquements, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis. La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre par les services postaux et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période pendant laquelle vous étiez mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Votre certificat de travail, le solde de vos salaires, les indemnités de congés payés, l'attestation Pôle Emploi seront à votre disposition à l'Etablissement dans les plus brefs délais.
Enfin, nous vous informons que vous bénéficiez des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de son avenant du 18 mai 2009 relatifs à la portabilité de la couverture santé et prévoyance. Vous recevrez à ce sujet une note d'information ainsi que les documents afférents.
Nous vous prions d'agréer, madame, l'expression de nos salutations distinguées'
Il résulte de la lettre de licenciement que La SASU Samsic II formule le grief suivant à l'encontre de Mme [N] [Y] : avoir le 28 novembre 2018 pris directement à parti la directrice de l'agence Banque Populaire où elle intervenait et l'avoir bousculée en disant qu'elle n'avait 'peur ni d'elle ni de SAMSIC'.
* sur la caractérisation de la faute grave
Pour démontrer la réalité de ce grief, la SASU Samsic II expose que le marché d'entretien avec la Banque Populaire est un marché important, qu'elle ne peut pas se permettre de perdre, et verse aux débats:
- le courriel adressé par M. [H] [R], responsable travaux logistique de la Banque Populaire à sa hiérarchie et à plusieurs interlocuteurs au sein de l'entreprise le 28 novembre 2016 à 9h13 : 'Bonjour, Cet été votre employé (Mme [Y]) intervenant sur [Localité 5] a manqué à plusieurs de ses obligations :
Venir avec sa fille dans l'agence
Mettre de l'eau au sol puis la tirer avec une raclette 1 fois/ semaine au lieu de faire les sols régulièrement
Menacer la DA (Directrice d'agence)
Je pensais que vous aviez changé de collaboratrice.
Ce n'est pas le cas !
Cette fois-ci, elle a en plus de ne pas être efficace, bousculé la DA (Directrice d'agence) en présence du Directeur régional en disant qu'elle n'avait ni peur de son patron (SAMSIC) ni de la DA (Directrice d'agence)
Je pense, que cette fois ci, vous allez la sortir des agences BPS. Si vous ne le pensez pas, je vous le demande.'
- le courriel de Mme [F], chargée de logistique au sein de la Banque populaire, adressé notamment à M. [B], animateur du secteur de Mme [N] [Y], en date du 28 novembre 2016 à 9h07 qui mentionne ' suite à un incident merci de bloquer dès maintenant le badge de l'Agent de ménage de [Localité 5]. Nous tenir informé dès que c'est fait'.
Pour remettre en cause ce grief, Mme [N] [Y] conteste toute forme d'agression de la directrice d'agence et considère qu'il s'agit d'une volonté de la sanctionner en raison des critiques qu'elle a formulées quant aux contradictions entre son responsable de secteur et le client.
Ceci étant, Mme [N] [Y] n'apporte aucun élément permettant d'objectiver ses allégations et aucune explication quant aux accusations précises portées par le client, sauf à les nier.
Le grief est en conséquence caractérisé, et est d'une importance telle eu égard aux fonctions exercées par Mme [N] [Y] et aux circonstances dans lesquelles il s'est déroulé pour empêcher toute poursuite de la relation de travail.
La faute grave reprochée à Mme [N] [Y] est par suite caractérisée.
* sur la demande d'annulation du licenciement
La faute grave visée à la lettre de licenciement étant caractérisée, cette demande a justement été rejetée par les premiers juges.
* sur le non-respect de la procédure de licenciement
Mme [N] [Y] sollicite le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L 1235-2 du code du travail au motif qu'elle n'a pas reçu de convocation pour l'entretien préalable.
Ceci étant, il résulte des pièces produites par la SASU Samsic II que ce courrier lui a été régulièrement adressé par l'employeur sous forme d'un envoi par recommandé qu'elle n'est pas allée retirer puisqu'il porte la mention 'pli avisé non réclamé'.
Mme [N] [Y] ne peut se prévaloir de son propre manquement, alors que l'employeur a respecté les obligations à sa charge.
Elle a en conséquence été justement déboutée de cette demande.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] est fondé et qu'elle a justement été déboutée de ses demandes d'annulation et de requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée sur l'ensemble des dispositions relatives au licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a : ,
- déclaré recevables les demandes de rappels de salaire à compter du 27 décembre 2015
- condamné la SASU Samsic II à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
* 960,86 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les vacations de 3/4 d'heure pour la période de janvier 2016 à novembre 2016,
* 96,08 euros bruts de congés payés y afférent,
- débouté Mme [N] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déclare Mme [N] [Y] recevable en ses demandes de rappel de salaire,
Condamne la SASU Samsic II à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
* 2.841,74 euros au titre des rappels de salaire sur les vacations de 3/4 d'heure outre la somme de 284,17 euros de congés payés y afférents ,
* 143,22 euros au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
* 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Samsic II aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT