Texte intégral
MINUTE N° 23/957
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTJ
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [W] [P] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de le déclarer apte à reprendre le travail à compter du 15 juillet 2016, préalablement devant la commission de recours amiable (CRA) qui l'a rejetée tacitement, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- rejeté la demande d'expertise médicale ;
- fixé la date d'aptitude à a reprise du travail au 15 juillet 2016 ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, et au visa des articles L. 141-2 et R. 142-24-1 du même code relatifs à la possibilité pour le juge d'ordonner une nouvelle expertise après réalisation d'une première expertise en application de l'article L. 141-1, que l'incapacité de reprendre le travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non pas de la seule inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, de sorte que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt des indemnités journalières ; que les éléments médicaux produits par le requérant ne permettaient d'apprécier son aptitude au travail à la date du 15 juillet 2016 ; que le rapport de l'expertise contestée était clair, concis et sans ambiguïté et que rien ne montrait un manque d'impartialité de l'expert ; qu'en conséquence la demande de nouvelle expertise devait être rejetée et la décision litigieuse confirmée.
La caisse, par conclusions enregistrées le 1er décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire que la caisse avait à bon droit fixé la reprise du travail au 15 juillet 2016 ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- débouter l'appelant de toute demande.
L'intimée soutient que l'appelant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis de l'expert sur sa situation médicale à la date d'aptitude contestée.
À l'audience du 26 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du premier juge, et y ajoutant que l'appelant, qui ne produit aucune pièce devant la cour, n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'avis de l'expert selon lequel il ne présentait pas de pathologie entraînant un handicap certain interdisant toute activité professionnelle en date du 15 juillet 2016, la cour confirmera le jugement critiqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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