Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1171/23
N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF4I
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
21 Février 2022
(RG F 20/00395 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BASIC FIT II
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LARRORY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [G] [Z] a été embauchée en qualité d'agent accueil par la SAS Basic Fit II, qui gère des salles de sport, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 22 mai 2017 au sein de son établissement situé à [Localité 4].
La convention collective du sport est applicable à la relation de travail.
Le 27 septembre 2018, Mme [Z] s'est plainte auprès de sa responsable de faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle subi de la part d'un collègue, plainte réitérée dans un rapport écrit du 28 septembre 2018.
Le 3 octobre 2018, la société Basic Fit II a informé les élus de la délégation unique du personnel (DUP) au titre du CHSCT de la situation et du lancement d'une enquête hiérarchique.
À compter du 6 novembre 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.
Après notification par la CPAM le 11 octobre 2019 d'un refus de prise en charge, Mme [Z] a reçu notification le 26 février 2020 de la décision de la commission de recours amiable de prise en charge de son arrêt au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, le 29 novembre 2019, après une étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail, lors d'une visite de reprise a rendu l'avis d'inaptitude suivant «'Inapte à tout poste dans cette entreprise et dans le groupe de l'entreprise. Capable d'exercer ce travail dans un autre environnement'».
Le 8 janvier 2020, la société Basic Fit II a informé la salariée de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Après consultation des élus de la DUP sur la procédure d'inaptitude, Mme [Z] a été convoquée le 8 janvier 2020 à un entretien fixé au 20 janvier suivant préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 28 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins de nullité de son licenciement et d'obtenir diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail et au harcèlement sexuel dont elle se dit victime.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
- condamné la société Basic Fit II à payer à Mme [Z] les sommes suivantes':
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*887,68 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi causé par les faits de harcèlement sexuel et/ou assimilés au harcèlement sexuel et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Basic Fit II à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs',
*1 383,37 euros nets au titre du rappel de rémunération nette,
*709,97 euros au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
*1 601,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*650 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Basic Fit II aux dépens,
- ordonné à la société Basic Fit II de délivrer à Mme [Z] un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses, une attestation pôle emploi conforme au jugement dans les quinze jours suivant son prononcé,
- ordonné l'exécution de droit du jugement,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Basic Fit II du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, la société Basic Fit II a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Basic Fit II demande de':
- constater que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est bien valable et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- constater qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité,
- constater qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'endroit de Mme [Z],
- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Z] demande de':
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Basic Fit II à lui payer les sommes de':
*1 383,37 euros nets au titre du rappel de rémunération nette,
*1 601,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*650 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la recevoir en son appel incident,
- condamner la société Basic Fit II à lui payer les sommes suivantes':
*1 419,94 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
*12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, pour absence de cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement sexuel,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Basic Fit II à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
- condamner la société Basic Fit II à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Basic Fit II à délivrer une nouvelle attestation d'employeur destinée à pôle emploi conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir,
- condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le harcèlement sexuel et l'obligation de sécurité de l'employeur :
Selon l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [Z] dénonce des faits de harcèlement sexuel suivis d'une agression sexuelle qui aurait été perpétrée le 27 septembre 2018 pendant le temps de travail par son collègue, M. [T] [J], faits qu'elle a dénoncés par courriel à sa hierarchie le 28 septembre 2018 dans un rapport écrit aux termes duquel elle décrit les scènes suivantes : 'exerçant les fonctions d'hôtesse d'accueil depuis le 21 mai 2017, je tiens à vous faire part à ce jour que je suis victime de harcèlement moral et physique au sein de Basic Fit Petite Synthe. Je subis en effet de la part de mon collaborateur [J] [T] des agissements répétés (le 26 septembre 2018 à 15 heures celui-ci m'a enfermé dans le local Team et a essayé de m'embrasser sans mon accord, acte s'étant déjà produit le 29 juillet 2018 à 11h30; il se permet également de me dire très souvent, je cite, qu'il va me faire l'amour et que je vais adorer ça. Étant omniprésent sur mes shifts, il se permet d'interférer dans mon travail et également de menacer si je ne vais pas dans son sens.)' (sa pièce 7).
Mme [Z] verse également aux débats, outre l'attestation de son père qui indique qu'elle l'a appelé le soir même pour lui faire part de l'agression dont elle venait de faire l'objet de la part de M. [J], l'attestation de Mme [D], qui fréquente la salle de sports, et certifie avoir reçu le 27 septembre 2018 les confidences de l'intimée concernant le fait d'avoir été embrassée de force par son collègue, Mme [D] évoquant l'état de détresse de Mme [Z] qui ne savait pas quoi faire.
Pour établir la matérialité des faits et plus particulièrement le traumatisme qui en est résulté, elle s'appuie aussi sur un courriel du 30 octobre 2018 produit par l'appelante dans lequel Mme [N], responsable régionale de l'entreprise, indiquait au responsable RH que 'la salariée a été fortement choquée par les faits et je ne veux pas que l'on dise par la suite que nous n'avons pas pris en compte des faits graves.'
Mme [Z] produit également des certificats médicaux attestant de son suivi psychologique en raison 'd'un syndrome ancien réactionnel à un stress au travail'.
Prises dans leur ensemble, ces différentes pièces, dont la crédibilité n'est au demeurant pas critiquée par la société Basic Fit II et qui sont cohérentes entre elles notamment au vu des circonstances de la révélation et de l'état de choc constaté par plusieurs personnes, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement sexuel à l'égard de Mme [Z] par son collègue, M. [J].
Pour sa part, la société Basic Fit II fait valoir que dès qu'elle a été avisée des accusations de harcèlement sexuel, elle a fait procéder à une enquête auprès de l'auteur présumé qui a été convoqué à un entretien fixé au 12 novembre 2018, mais 'qu'à défaut de témoin direct, et au regard des déclarations contradictoires des parties', elle n'a pas réussi à mettre en évidence une faute de M. [J].
Elle ajoute que les éléments produits par Mme [Z] ne s'attachent qu'à relayer sa parole et le mal être ressenti et que seuls les résultats de l'enquête pénale pourront déterminer la responsabilité ou non du collègue de l'intimée.
Ce dernier moyen est toutefois inopérant dès lors que les éléments constitutifs du délit pénal sont différents de ceux du harcèlement sexuel défini par le code du travail qui n'exige pas notamment que soit caractérisé l'intention de son auteur.
Il convient aussi et surtout de relever que la société Basic Fit II évoque les conclusions de l'enquête interne qu'elle dit avoir diligentée sans toutefois produire aucune pièce sur le contenu des investigations menées, notamment l'audition du mis en cause et d'éventuels collègues.
La production des éléments de l'enquête interne aurait été pourtant d'autant plus appréciable que dans un courrier du 18 décembre 2018 adressé à M. [J], la société Basic Fit II a relevé que celui-ci avait admis lors de l'entretien que sa façon de parler pouvait être mal interprétée par sa collègue de travail et lui a rappelé l'interdiction qui lui a été faite par la responsable régionale de se présenter dans l'établissement durant les horaires de travail de Mme [Z]. Dans un courrier adressé dans le même temps à celle-ci, la société Basic Fit II a fait aussi état de la reconnaissance par M. [J] 'qu'il a une certaine verdeur dans l'expression' même s'il en a semble-t-il relativisé les effets et aurait affirmé être comme cela avec tout le monde alors que les 'autres collègues ou les clientes ne se sont jamais plaintes de son attitude'.
La société Basic Fit II nuance ainsi la portée des propos de M. [J] et évoque les contradictions entre les déclarations des 2 salariés mais ne produit aux débats aucun élément objectif pour étayer ses dires et prouver que l'attitude et les propos que M. [J] reconnaît avoir tenus, sont étrangers à un harcèlement sexuel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le harcèlement sexuel comme étant établi, à défaut pour la société Basic Fit II d'en rapporter la preuve contraire.
L'employeur doit répondre des agissements de ses salariés sur d'autres salariés et ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de Mme [Z].
La responsable régional ayant elle-même constaté peu de temps après l'agression dénoncée que Mme [Z] était particulièrement choquée, ce qui conforte les attestations produites par la salariée, il convient de condamner la société Basic Fit II à verser à Mme [Z] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ce harcèlement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera par ailleurs rappelé que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel.
En l'espèce, Mme [Z] dénonce le manquement de la société Basic Fit II à son obligation de sécurité et de prévention, en faisant valoir que cette dernière, après la dénonciation des faits, n'a immédiatement pris aucune mesure propre à les faire cesser, n'ayant décidé que le 17 décembre 2018 d'interdire à M. [J] de se présenter pendant ses heures de travail, la contraignant ainsi à continuer à le cotoyer jusqu'au 6 novembre 2018, date de son arrêt de travail. Elle considère n'avoir ainsi reçu aucun soutien, ni protection de la part de son employeur et sollicite sa condamnation à lui verser en raison de son manquement, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si la société Basic Fit II justifie de l'information donnée aux élus de la DUP sur la situation de Mme [Z] dès le 3 octobre 2018, annonçant la mise en oeuvre d'une enquête interne, il a été relevé plus haut qu'elle ne produit aucune pièce concernant cette enquête, de sorte qu'il n'est pas justifié de son effectivité et à tout le moins de son sérieux.
Il en est de même de sa supposée 'collaboration active' avec l'inspection du travail qui ne transparaît de manière concrète d'aucune de ses pièces, notamment pas de la pièce 19 qu'elle vise pourtant à cet effet.
Par ailleurs et surtout, la société Basic Fit II admet elle-même avoir attendu le 12 novembre 2018, soit plusieurs semaines après la dénonciation des faits, pour entendre le mis en cause, et le 30 novembre suivant pour entendre Mme [Z], ne prenant ainsi aucune disposition immédiate pour vérifier la véracité des accusations de sa salarié et prévenir une éventuelle réitération de faits similaires, dans l'attente des résultats plus approfondis de l'enquête interne. Or, son obligation de sécurité et de prévention l'obligeait à intervenir dans de plus brefs délais, dès les faits portés à sa connaissance, peu important qu'à l'issue des investigations internes, ils soient ou non établis.
Mme [Z] justifie que le manquement ainsi caractérisé de la société Basic Fit II à son obligation de sécurité lui a causé un préjudice moral distinct du précédent, résultant du stress important généré par la proximité de M. [J] pendant plusieurs semaines après les faits. En réparation de ce préjudice, la société Basic Fit II est condamnée à verser à Mme [Z] une somme de 2 000 euros.
- sur le licenciement de Mme [Z] :
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Z] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir prononcé la nullité de son licenciement alors qu'il est selon elle établi par les pièces médicales que son inaptitude est directement liée aux faits de harcèlement subis.
Sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, elle sollicite ainsi une indemnité de 12 000 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire, en invoquant, outre son âge et son ancienneté de 3 années au sein de la société, le caractère préoccupant de son état de santé et la baisse importante de ses revenus du fait de sa longue période de chômage et de l'épuisement de son droit à percevoir l'allocation chômage.
Il sera d'abord relevé que contrairement au moyen avancé par la société Basic Fit II pour s'opposer à la nullité du licenciement, Mme [Z] ne se prévaut pas des dispositions légales en matière de discrimination mais de celles des articles L. 1153-4 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Il résulte des éléments précédemment évoqués qu'à la suite des faits de harcèlement sexuel subis notamment le 27 septembre 2018, Mme [Z] a présenté un état de choc constaté par une cliente, ses proches mais également par la responsable régionale. Si elle a malgré tout continué à travailler pendant plusieurs semaines, il n'est pas utilement combattu par son employeur qu'elle a dû continuer à côtoyer son harceleur à défaut de mesure prise immédiatement pour la protéger, situation génératrice d'un stress certain.
Il convient aussi de relever que l'agent enquêteur de la CPAM a pris l'initiative, faute pour l'employeur de l'avoir fait, d'établir le 15 juillet 2019 une déclaration d'accident du travail pour 'harcèlement physique' survenu le 27 septembre 2018, soit le jour de l'agression de Mme [Z], relevant au titre des lésions 'un choc psychologique'.
Placée finalement en arrêt maladie le 6 novembre 2018, Mme [Z] produit un certificat médical de son médecin en date du 22 mars 2019, certifiant de la mise en place d'un suivi psychologique dans le cadre d'un psychothérapie de soutien 'pour un syndrome anxieux réactionnel à un stress au travail'.
Il est fait référence à ce suivi psychologique dans le dossier médical de Mme [Z] au titre de la médecine du travail, dans lequel il apparaît lié au harcèlement subi et à l'angoisse exprimée par Mme [Z] de retourner sur son lieu de travail.
Il sera d'ailleurs observé que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 29 novembre 2019, a déclaré Mme [Z] inapte 'à tout poste dans cette entreprise et dans le groupe de l'entreprise; capable d'exercer ce travail dans un autre environnement', ce qui confirme le fait que l'état de santé de Mme [Z] n'est pas incompatible avec la nature même de son emploi mais l'est avec un retour dans son environnement professionnel.
A travers ces différentes pièces, Mme [Z] démontre que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement sexuel subis, la société Basic Fit II ne lui opposant aucun élément pour contredire le diagnostic posé ou établir que la cause de son inaptitude est étrangère aux faits de harcèlement.
Il convient en conséquence en application des articles L. 1153-4 et L. 1235-3-1 du code du travail d'annuler le licenciement litigieux.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, ce qui est le cas en l'espèce, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Aussi, au regard du salaire perçu les 6 derniers mois avant son arrêt maladie et compte tenu des conséquences dommageables que le licenciement a eu pour Mme [Z] alors âgée de 24 ans, qui justifie de la perception de l'allocation chômage puis du RSA mais ne produit pas d'éléments relatifs à ses recherches d'emplois postérieurement à son licenciement, le préjudice en résultant pour elle doit être réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant applicables au cas d'espèce, il convient d'ordonner d'office, par ajout au jugement, le remboursement par la société Basic Fit II aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [Z], dans la limite de 3 mois.
- sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les demandes financières subséquentes :
La société Basic Fit II fait par ailleurs grief aux premiers juges d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [Z] et d'avoir fait droit à sa demande financière au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de préavis.
Arguant également du fait qu'un salarié ne peut prétendre à aucune rémunération pendant un délai d'un mois suivant l'examen médical ayant abouti à l'avis d'inaptitude, la société Basic Fit II reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme [Z] un rappel de salaire de 1 383,37 euros au titre du maintien du salaire sans tenir compte de cette suspension.
Sur ce,
Il sera d'abord rappelé que le régime protecteur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle trouvant à s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, il appartient au juge de rechercher l'existence de ce lien de causalité, peu importe la décision de la CPAM.
Il ressort de ce qui a été précédemment statué que l'agression physique dont Mme [Z] a été victime le 27 septembre 2018, de la part de son harceleur, et qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par l'agent enquêteur de la CPAM le 15 juillet 2019 aux lieu et place de l'employeur, est au moins en partie à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Mme [Z].
Il résulte des propres pièces de la société Basic Fit II notamment des bulletins de salaire et des réserves émises par ses soins sur l'accident litigieux qu'elle a été régulièrement informée de cette déclaration d'accident du travail.
Au regard de l'agression de Mme [Z] sur son lieu de travail portée à la connaissance de la société Basic Fit II et de la déclaration d'accident du travail qui s'en est suivie, celle-ci avait donc connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle même partielle de l'inaptitude de Mme [Z], peu important qu'à cette date, l'employeur avait été informé le 11 octobre 2019 du refus de prise en charge par la CPAM au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Il sera également relevé que la société Basic Fit II ne discute pas le fait que les dispositions invoquées par la salariée de l'article 10 de la convention collective nationale du sport trouvent à s'appliquer à sa situation.
Or cet article, plus favorable que les dispositions légales, prévoit, en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, le versement d'une indemnité journalière, égale à 100% du salaire net qui ne cesse qu'à la reprise de l'emploi, la mise en invalidité ou la liquidation de la pension de vieillesse, ou à l'expiration d'une durée d'arrêt de travail de 1095 jours.
Il s'en déduit qu'en cas d'accident du travail, la déclaration d'inaptitude et la phase de recherche de reclassement n'est pas un motif d'interruption du versement de cette indemnité pendant un mois, de sorte que le versement de l'équivalent du salaire devait être poursuivi jusqu'à la date de licenciement de Mme [Z].
Contrairement à ce qui est avancé par la société Basic Fit II qui ne développe aucun autre moyen, le décompte établi par Mme [Z] et repris par les premiers juges, découle strictement des éléments figurant sur les bulletins de salaire de la salariée et sur les avis de versement de la CPAM, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de 1 383,37 euros.
Enfin, au vu de ce qui précède, Mme [Z] est en droit d'obtenir le versement de l'indemnité spéciale de licenciement. Dans le cadre de son appel incident, cette dernière en demande le versement intégral, soit la somme de 1419,94 euros, en faisant valoir que son employeur ne lui a pas versé en se prévalant à tort d'une retenue pour paye négative.
Il ressort effectivement du dernier bulletin de salaire de janvier 2020 et du solde de tout compte que la société Basic Fit II a fait valoir 'une retenue paye négative' de 3369,36 euros qui a eu pour effet de compenser en intégralité la créance de Mme [Z] au titre notamment de l'indemnité de licenciement.
Or, alors qu'il incombe à l'employeur de justifier de toute retenue appliquée sur les créances salariales, la société Basic Fit II ne fournit aucune explication au sujet de cette retenue significative qui ne se déduit en outre pas de manière évidente des données chiffrées figurant sur le bulletin de salaire et sur les précédents.
A défaut pour la société Basic Fit II de démontrer la régularité de la compensation opérée avec cette retenue litigieuse, il convient, par voie d'infirmation, d'accueillir la demande de Mme [Z] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la transmission par la société Basic Fit II à sa salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi, rectifiés sauf à préciser qu'ils devront être conformes au présent arrêt et transmis dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société Basic Fit II devra aussi supporter les dépens d'appel.
L'équité commande enfin de la condamner à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 21 février 2022 sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le licenciement de Mme [G] [Z] ;
CONDAMNE la société Basic Fit II à payer à Mme [G] [Z] les sommes suivantes:
- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel subi,
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
- 7 000 euros d'indemnité du fait du licenciement nul,
- 1419,94 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;
ORDONNE d'office le remboursement par la société Basic Fit II aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [G] [Z], dans la limite de 3 mois ;
ORDONNE à la société Basic Fit II de délivrer à Mme [G] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
CONDAMNE la société Basic Fit II sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [G] [Z] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Basic Fit II supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS