Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-21.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.693
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant 20, place des Martyrs à Clichy (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Union coopérative de crédit ménager (UCCM), société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union coopérative de crédit ménager (UCCM), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9, alinéa 1er, de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-20 du Code de la consommation), ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Attendu que Mme X... a commandé à la société Maxi Cuisine du mobilier de cuisine dont l'acquisition devait être financée au moyen d'un crédit consenti par l'Union coopérative de crédit ménager (UCCM) ;
qu'elle a cessé tout paiement après avoir réglé les deux premières échéances ;
que l'UCCM ayant obtenu contre elle une ordonnance d'injonction de payer, Mme X... y a fait opposition en soutenant que le contrat principal n'avait pas été exécuté ;
que l'arrêt attaqué l'a déboutée de son opposition, aux motifs que Mme X... ne démontrait pas que le contrat principal n'avait pas été exécuté et qu'elle ne produisait pas de documents selon lesquels elle aurait réclamé cette livraison ou protesté contre son inexécution ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au reçu d'un document attestant l'exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les textes susvisés ;
Sur la demande formée par l'UCCM en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Union coopérative de crédit ménager (UCCM), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Déboute l'UCCM de la demande qu'elle a formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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