Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-86.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.270
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Blanche, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 avril 2001, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 203, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que les faits étant prescrits, il n'y avait pas lieu d'informer ;
" aux motifs que la partie civile a déposé plainte le 16 mars 1993 devant le procureur général de Genève pour " faux dans les titres, éventuellement escroquerie " à l'encontre de la société Coordinated services inc Panama située à Genève, M. Y... en sa qualité d'administrateur et président de cette société, de M. Z... en sa qualité d'administrateur tant de cette société que de la société Cogefid également située à Genève, en dénonçant le règlement par la société Erge à ces sociétés situées en Suisse de diverses factures dépourvues de contre-prestations et qui n'avaient été établies que pour justifier des commissions occultes versées par la société Erge aux fins d'obtenir l'attribution de contrats en Algérie, versements volontairement effectués par Bernard X..., fils de la plaignante, alors PDG de la société Erge ; que la plainte pénale pour faux et escroquerie faisait l'objet d'une ordonnance de classement le 5 mars 1998 par le procureur général du canton de Genève aux motifs que l'infraction de faux n'était pas établie pas plus que celle d'escroquerie au préjudice de la société Erge, dès lors " que la preuve a été rapportée que les factures litigieuses ont été volontairement honorées par un organe de la société Erge et qu'il n'existe aucune raison de penser que cet organe aurait été trompé astucieusement sur la justification ou le but des versements effectués au moyen des avoirs sociaux " ; que le procureur général du canton de Genève ajoutait que s'agissant du comportement de Bernard X..., il s'est essentiellement produit en France, Etat dont il est ressortissant et où il ne fait l'objet d'aucune poursuite ; que l'examen comparatif de cette plainte et de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Blanche X... le 21 août 2000 devant le juge d'instruction de Strasbourg pour abus de biens sociaux révèle un exposé des faits identique de la part de la partie civile ; qu'ainsi en page 8 de la plainte du 16 mars 1993 au sujet de l'escroquerie commise au préjudice de la société Erge, il est dit ceci " il est vrai qu'une telle infraction n'a pu être réalisée qu'avec la complicité d'un organe de la société Erge en l'occurrence Bernard X... ; qu'en effet ce dernier a accepté de payer les montants réclamés sur la base de ces fausses factures tout en sachant que celles-ci ne correspondaient à aucune prestation fournie... " ; que dès lors, si en matière d'abus de biens sociaux le point de départ du délai de prescription est déterminé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique, il apparaît que les faits, qualifiés tour à tour d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, commis en 1982 et 1983 étaient connus de Blanche X... au moins à la date du 16 mars 1993 ; que s'agissant de faits de nature délictuelle, à la date du 21 août 2000, l'action publique se trouvait éteinte par la prescription ;
" alors que, lorsque des infractions connexes dont certaines commises en France ont fait l'objet de poursuites à l'étranger, tout acte de poursuite ou d'instruction répondant à la définition de l'article 7 du Code de procédure pénale et accompli dans le cadre desdites poursuites a nécessairement pour effet d'interrompre la prescription pour l'ensemble des infractions y compris celles commises en France et pour lesquelles, à l'issue des investigations, la juridiction étrangère s'est déclarée incompétente ;
que dès lors, l'exception de prescription étant d'ordre public, la chambre de l'instruction dont les énonciations établissent que les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte du 16 mars 1993 auprès du procureur général du canton de Genève formaient un ensemble indivisible et connexe s'agissant du paiement par le PDG de la société Erge, de factures émises par des sociétés basées en Suisse et dépourvues de contrepartie, se devait dès lors de constater que les différents actes d'investigations menés au cours de l'enquête effectuée en Suisse avaient interrompu la prescription à l'égard de la totalité des faits dénoncés par Blanche X..., et ce jusqu'à la décision du procureur général du canton de Genève du 5 mars 1998 classant cette affaire à raison, pour ce qui est des faits susceptibles d'être imputés à Bernard X..., de la nationalité française de ce dernier et de la commission sur le territoire français desdits faits, la circonstance que la partie civile, à raison de la difficulté à déterminer avec exactitude le lieu du délit, a saisi à l'origine une juridiction territoriale incompétente, pas plus que la décision de classement du procureur général du canton de Genève n'étant pas de nature à exclure le caractère interruptif de prescription attaché aux actes diligentés par les autorités genevoises " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 21 août 2000, Blanche X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux ; qu'elle a exposé que la société Erge, dont elle avait été administrateur jusqu'en septembre 1983, avait conclu avec la République démocratique algérienne, courant 1980, à la suite du séisme survenu dans la région d'El Asnam, six contrats de construction de logements préfabriqués d'un montant total de 185 028 354 francs ; que la société Erge avait alors conclu avec les sociétés Cogefid et Coordinated Services Inc. Panama, sises à Genève, une convention d'assistance aux termes de laquelle elle devait verser à ces deux sociétés une rémunération forfaitaire de 10 % du montant des contrats ; qu'ainsi, entre septembre 1982 et mars 1983, la société Erge avait versé à la société Cogefid la somme de 6 612 000 francs, avant d'être déclarée en liquidation des biens, le 27 février 1984 ;
Attendu que la plaignante a fait valoir que les investigations menées en Suisse, à la suite de la plainte pour faux et escroquerie qu'elle avait déposée le 16 mars 1993, auprès du procureur général de Genève, ont révélé que la société Cogefid n'avait fourni aucune prestation réelle dans l'intérêt de la société Erge et que les factures émises n'avaient eu pour objet que de justifier le versement par le président de cette société, Bernard X..., de commissions occultes en vue de l'obtention des contrats avec l'Algérie ;
Attendu que l'intéressée a soutenu que c'est à la suite de l'ordonnance de classement sans suite de sa plainte, rendue le 5 mars 1998 par le procureur général de Genève, qu'elle a été en mesure de connaître les faits d'abus de biens sociaux et que la prescription n'était donc pas acquise ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, fondée sur la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que les plaintes déposées les 16 mars 1993 et 21 août 2000 comportaient un exposé des faits identique, énonce que la partie civile ne peut soutenir qu'elle a pris conscience de l'exacte situation délictueuse par la décision de classement sans suite du procureur général de Genève et qu'il apparaît que les faits qualifiés tour à tour d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, commis en 1982 et 1983, étaient connus de l'intéressée au moins à la date du 16 mars 1993 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les délits d'escroquerie et de faux, commis courant 1982 et 1983 et seuls dénoncés au procureur général de Genève, étaient prescrits au regard de la loi française à la date de la plainte et que, dans ces conditions, les investigations des autorités suisses n'ont pas interrompu la prescription du chef d'abus de biens sociaux, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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