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Tribunal Administratif de Marseille, 28 juillet 2022. 2108154

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2108154

Date de décision :

28 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme A a été destinataire de deux propositions de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Le préfet précise que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. En l'espèce, Mme A a été destinataire de deux propositions de logement de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Il ressort de l'instruction que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 28 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2108154

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