Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MJ
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MJ
N° de MINUTE : 24/00353
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [B] [I], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur poids-lourds, a transmis le 13 décembre 2019 une demande de déclaration de maladie professionnelle en date du 18 janvier 2018, “lombosciatique chronique sur hernie discale L4-L5 et L5 et S1", prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 4 août 2020 et consolidée le 23 septembre 2021.
Par lettre du 18 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [N] [B] [I] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% et une indemnité en capital à la date du 24 septembre 2021.
Monsieur [N] [B] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 janvier 2023, notifiée par courrier du 10 mai 2023, maintenu le taux d’incapacité de 8%.
Par lettre reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Monsieur [N] [B] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [N] [B] [I], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise sur le taux d’incapacité et l’attribution d’un coefficient professionnel de 4%.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe en date du 27 octobre 2023, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé des pièces par courrier du 13 septembre 2023 sans toutefois solliciter de dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 18 juillet 2022 que le taux d’incapacité permanente de 8% a été fixé, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, pour des “séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale traitée chirurgicalement consistant en gêne fonctionnelle douloureuse sans déficit sensitivomoteur.”
Par décision du 24 janvier 2023, notifiée le 28 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 8% “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une mobilisation douloureuse sans signe objectif de sciatique ni amyotrophie, du retentissement professionnel chez un assuré âgé de 33 ans, chauffeur poids lourd reconverti en employé de laverie licencié pour inaptitude, et de l’ensemble des documents vus”.
Monsieur [B] [I] conteste le taux de 8% et produit une attestation médico-légale délivrée par le docteur [P] en date du 19 juin 2023 qui indique que “on comprend mal les motivations de la commission médicale de recours amiable indiquant l’absence de signes objectifs de sciatique, alors que tous les documents présentés plaident en faveur de cette dernière, en lien avec une volumineuse hernie discale S1 droite que la chirurgie a bien mise en évidence. Si l’on se réfère au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, on peut constater qu’il existe manifestement un état séquellaire lié à cette lombosciatique dont le degré peut se situer à une gêne fonctionnelle moyenne, c’est-à-dire aux alentours de 15%. En effet, le barème indique : séquelles discrètes : entre 5 et 15% et séquelles importantes entre 15 et 25%. On peut penser que le degré de la gêne fonctionnelle situé environ à la moyenne correspond bien à un taux d’incapacité permanent de 15%. Il faut, de plus, indiquer, conformément à une lettre de licenciement en date du 30 août 2021 que l’intéressé dut interrompre son activité définitivement ; ceci faisant suite à un avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 25 août 2021, stipulant : “l’état de santé du salarié fait obstacle à tous reclassements dans un emploi.” Ceci peut justifier l’attribution d’un taux d’incapacité de nature professionnelle, s’ajoutant au taux précédent. On peut concevoir, d’une manière globale, l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19% au titre des séquelles de la maladie professionnelle, dont 4% de nature professionnelle.”
Il verse également aux débats la lettre de convocation par son employeur à un entretien préalable à un licenciement en raison de son inaptitude en date du 30 août 2021 et un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 25 août 2021 qui indique qu’il est “inapte à tout poste dans l’entreprise, l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement”, ainsi qu’une lettre de Pôle emploi en date du 20 décembre 2023 qui indique qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 24 novembre 2022 et qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 6 novembre 2023.
La CPAM ne formule aucune observation en réponse à ces éléments, dès lors qu’elle n’est ni présente, ni représentée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MJ
Jugement du 14 FEVRIER 2024
Dans ces conditions, au regard des pièces produites, Monsieur [B] [I] n’apparaît pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 8% et que les séquelles de sa maladie professionnelle ont une incidence sur son activité professionnelle.
Dès lors, Monsieur [B] [I] caractérisant, au vu des éléments qui précèdent, l’existence d’un litige d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité permanente le plus conforme à l’état de santé de Monsieur [B] [I] et de réserver les autres demandes.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [E] [K]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 6] [Localité 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [N] [B] [I] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [N] [B] [I],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [B] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [N] [B] [I],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige,
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 20 mai 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024, à 14 heures, en salle G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Sandra MITTERRAND
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