Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00808 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3VE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 14 mai 2024
N° RG 22/00808 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3VE
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (MAROC) ()
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00808 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3VE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [K] et Monsieur [Y]-[X] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2000 à la mairie de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2017, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LILLE a notamment, s’agissant des époux, :
Attribué à l’époux la jouissance du logement familial situé [Adresse 5] [Localité 8], à titre onéreux ;Dit que l’épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de l’ordonnanceOrdonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique ;Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence lorsque la séparation sera effective ;Ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;Dit que chacun des époux prendra à sa charge la moitié des échéances des crédits immobiliers ;Attribué à la jouissance du véhicule Renault Scénic à Madame [K] et du véhicule Renault Laguna à Monsieur [P].Suivant exploit d’huissier de justice en date du 06 juillet 2017, Madame [K] a assigné son époux, devant le Juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir prononcé le divorce.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment, s’agissant des époux :
- Prononcé le divorce entre les époux, en application des articles 233 et suivants du Code Civil,
- Ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- Attribué, à titre préférentiel, le véhicule Renault Scénic à l’épouse, et le Renault Laguna à l’époux,
- Rappelé que le Jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par acte extra-judiciaire en date du 03 Février 2022, Madame [K] saisissait le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de l’indivision post-communautaire [P]-[K],
- DESIGNER Maître [G] [T], Notaire à [Localité 12], ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
- Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ORDONNER la vente par adjudication du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire des ex-époux [P]-[K], sis [Adresse 5] à [Localité 8], par le ministère de Maître [T], Notaire à [Localité 12], sur le cahier des charges qu’il établira,
- FIXER la mise à prix de l’immeuble à la somme de 120 000 €,
- DIRE que Monsieur [P] doit à Madame [K], la somme de 1.680,00 € au titre des pensions alimentaires non versées,
- DIRE que Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation du 17 mars 2017 au 15 décembre 2021, d’un montant mensuel de 420,00 €, soit une somme de 21.000 € (à parfaire suivant la date de signature de l’acte de liquidation-partage),
- DIRE que Monsieur [P] est créancier de l’indivision pour les dépenses effectuées pour le compte de celle-ci, pour un montant de 11.939,36 €,
- DIRE que, par compensation entre ces sommes, Monsieur [P] reste redevable de la somme de 9.060,64 € (à parfaire au jour de la liquidation-partage),
- DIRE que, par conséquent, les droits de Monsieur [P] dans la liquidation du régime matrimonial, sont de 22.709,66 € (mémoire),
- DIRE que, par conséquent, les droits de Madame [K] dans la liquidation du régime matrimonial, sont de 35.130,30 € (mémoire),
- DIRE compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit,
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [K], la somme de 3.000€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Iwona PARAFINIUK-LEROY.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 31 janvier 2023, Madame [Z] [K] maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 9 octobre 2023, Monsieur [Y]-[X] demande au juge de :
- Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de l’indivision post-communautaire [P]-[K] ;
- Attribuer le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré BN [Cadastre 1] pour 00 ha 00 a 86 ca estimé à 100.000 € en pleine propriété à Monsieur [P] à charge pour lui de régler la soulte devant revenir à Madame [K] ;
- Dire que Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 mars 2017jusqu”à la date de signature de l'acte de liquidation partage à déterminer sur la base de l’estimation du bien à 100.000 € ;
Très subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait retenir l’estimation établi par le Notaire à hauteur de 120.000 ;
- Attribuer le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré BN [Cadastre 1] pour 00 ha 00 a 86 ca estimé à 120.000 € en pleine propriété à Monsieur [P] à charge pour lui de régler la soulte devant revenir à Madame [K] ;
- Dire que Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 mars 2017 jusqu’à la date de signature de l’acte de liquidation partage à déterminée sur la base de l’estimation du bien à 120.000 € ;
- Dire que Monsieur [P] doit à Madame [K] la somme de 1.680,00 € au titre des pensions alimentaires non versées ;
- Dire que Monsieur [P] est créancier de l’indivision pour les dépenses effectuées pour le compte de celle-ci pour un montant de 11.939,36 € ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques ;
- Condamner Madame [K] à régler à Monsieur [P] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens de l`instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé le dossier à l'audience de plaidoirie au 11 avril 2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Z] [K] et Monsieur [Y]-[X] [P] ;
Désigne pour y procéder Maître [G] [T], notaire salariée au sein de la société civile professionnelle dénommée « [U] [B] et [F] [O], notaires associés », notaire à [Localité 12], [Adresse 7], ou tout successeur en son étude, pour procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment avec mission de :
se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841-1 du code civil pour vaincre l'inertie de tout indivisaire défaillant (notamment l'indivisaire non présent et non représenté après simple convocation quelque soit le motif invoqué),entendre les parties en leurs observations ;passer outre leurs désaccords en préservant l'équilibre des intérêts en présence,déterminer le patrimoine des indivisions à partager ;visiter, évaluer et fixer la valeur vénale des immeubles, meubles et fonds de commerce de l'indivision à partager, étant rappelé que le notaire « peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis », autorisation étant faite par la présente juridiction au notaire ou à l'expert de pénétrer dans les lieux indivis pour procéder à leur mission, le cas échéant si l'estime utile avec l'assistance d'un serrurier et/ou d'un huissier de justice ;fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle des immeubles ;établir le cas échéant un compte d'administration au profit de l'une et/ou l'autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces et dans la mesure où le tribunal n'a pas eu l'occasion de se prononcer expressément sur celles-ci ;chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties ;procéder à tout acte ou opération utile ;dresser un projet d'état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots ; inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot,dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis en indiquant en fin de son acte ses propres conclusions sur les difficultés juridiques du dossier et sur son analyse générale du dossier ; si le projet d'état liquidatif et la copie du procès-verbal reprenant les dires ne contiennent pas les conclusions du notaire, celui-ci devra joindre à sa lettre d'envoi une courte note les contenant (avec copie aux parties ou à leur conseil) ;le cas échéant transmettre au juge commis l'acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 7, Mme Louise BLANC, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 10] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Étend la mission de Maître [G] [T], notaire à [Localité 12], à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [Z] [K] et Monsieur [Y]-[X] [P], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserves de l'exercice des voies de recours et des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile (désignation d'expert, adjudication, désignation d'une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ;
DIT que le notaire commis fera séquestre des liquidités constituant l'actif des indivisions objet de la présente décision, en ce compris le prix des licitations, pour permettre le désintéressement des créanciers de l'indivision ou d'un indivisaire dans l'ordre légal sur justification d'un titre exécutoire ou en l'absence de contestation sur ladite créance ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l'affaire est remise au rôle de la mise en état;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
POUR PARVENIR à la liquidation et au partage de l'indivision existant entre les parties:
Ordonne la licitation de l’immeuble indivis suivant : maison à usage d'habitation sise [Adresse 5], [Localité 8], Section BN, n°[Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 00 a 86 ca, en l’étude de Maître [G] [T], notaire à [Localité 12], et sur le cahier des conditions de vente à dresser par ce dernier, faute de vente amiable dans le délai de six mois et sur la base de la mise à prix fixée par le notaire après estimation par ses soins du bien immobilier, avec faculté de baisse du prix du quart et du tiers à défaut d’enchères ;
Dit que les frais d'adjudication seront mis à la charge de l'adjudicataire ;
Dit que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant la date de la vente, d'une publicité annonçant la vente, dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet de ventes à la diligence et au choix du notaire ;
Au cas où l'occupant de l’immeuble ou un autre coindivisaire ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
Autorise tout huissier de justice choisi par l'auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
Autorise le même huissier à faire visiter les lieux selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d'accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire commis pour ensuite être réparti entre Madame [Z] [K] et Monsieur [Y]-[X] [P] ;
Déboute Monsieur [Y]-[X] [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs plus amples demandes,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;
ASSORTIT la présente décision de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. PHILIPPE L. BLANC