Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-28.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.919
Date de décision :
17 janvier 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° K 17-28.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 août 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
Fabienne Z..., épouse X..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle vient Gilles X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 5 juillet 2018,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Gilles X..., in solidum avec Madame Fabienne X..., à payer à Monsieur Patrick Y... la somme de 12.360.812 FCFP à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi du fait du vice affectant le pont d'accès enjambant le creek ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie des vices cachés, l'acte authentique précité en sa page 6, au Titre IV, CHARGES ET CONDITIONS, stipule une clause intitulée Conditions Générales, ETAT.ABSENCE DE GARANTIE ainsi rédigée : « L'acquéreur prendra l'immeuble vendu dans son état du jour fixé pour l'entrée en jouissance, sans garantie de la part du vendeur et sans pouvoir exercer contre celui-ci aucune répétition en raison de la nature du sol et du sous-sol, de l'état ou de la situation des lieux et des biens vendus (..) Il fera son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des vices de toute nature - soit apparents et dont l'acquéreur a pu se convaincre lui-même, - soit cachés, dès lors qu'ils étaient inconnus du vendeur. Le vendeur est, à l'égard de ces vices, dispensé de toute garantie » ; que, ces dispositions s'analysent en une clause d'exonération de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du Code civil, par laquelle « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » (...) ; que, le troisième désordre a trait aux affouillements conséquents des assises des culées en béton armé de l'ouvrage de franchissement du creek KOUNOUNO et menant à la villa de Monsieur Y... ; que l'expert a repris l'étude de l'expert A... diligentée en 2003 à l'occasion de l'instance engagée par les époux X... à l'encontre du constructeur de la passerelle destinée à enjamber le creek, qui a mis en exergue le défaut de conception et de réalisation de l'ouvrage, au regard des crues cycloniques et des débits attendus pour ce creek ; que, le rapport d'étude du cabinet GINGER LBTP sollicité par l'expert conclut à la dangerosité de l'ouvrage non réparé depuis 2003 ; que, l'expert souligne que les époux X... n'ont pas effectué les travaux de reprise alors que la cour de céans leur a alloué, par un jugement du 8 juin 2006, produit par les époux X..., une somme de 1.750.661 FCFP de ce chef ; que selon l'expert, le défaut de conception de l'ouvrage n'était pas visible pour l'acquéreur, fût-il éclairé par un homme de l'art, car il note que seules des investigations géotechniques assez lourdes ont permis de mettre à jour l'insuffisance des fondations et l'inadaptation du pont au creek et sa dangerosité ; qu'il appartenait aux vendeurs, conscients du danger de l'ouvrage par le fait même qu'ils avaient obtenu gain de cause en justice contre le constructeur de cet ouvrage, sur la base d'une expertise ayant mis à jour les défaillances de la conception du pont, de notifier à l'acquéreur la procédure et les désordres affectant le creek, puisque ces désordres ont un impact sur l'usage de la propriété et par voie de conséquence sur le prix fixé lors de la vente ; qu'ainsi, en dissimulant l'existence de cette procédure, alors que l'expertise diligentée à l'époque avait mis à jour les désordres affectant la conception du pont et préconisé des solutions de reprise, les vendeurs, qui ont choisi de ne pas procéder à la démolition de l'ouvrage et à sa reconstruction, nonobstant les sommes qui leur ont été allouées en justice à ce titre, ont donc sciemment dissimulé à l'acquéreur l'existence d'un vice ; qu'il s'en suit que l'action en garantie de Monsieur Y... à l'encontre des vendeurs doit être accueillie;
ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'un vice est apparent dès lors qu'il se traduit par des manifestations extérieures qu'un acquéreur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires, peu important que la cause du vice n'en soit pas encore connue ; qu'en affirmant néanmoins, pour accueillir l'action en garantie des vices cachées exercée par Monsieur Y..., que le défaut de conception du pont franchissant le creek n'était pas visible pour l'acquéreur, motif pris de ce que seules des investigations géotechniques assez lourdes avaient permis de mettre à jour l'insuffisance des fondations et l'inadaptation du pont au creek et sa dangerosité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de leur cause, les affouillements conséquents des assises des culées en béton armé de l'ouvrage, dont Monsieur et Madame X... soutenaient qu'ils étaient parfaitement visibles pour Monsieur Y..., qui s'était rendu à plusieurs reprises sur les lieux accompagné d'un homme de l'art, permettaient à ce dernier de constater le vice dont l'ouvrage était atteint, peu important que la cause du vice n'ait pu être décelée aisément, de sorte que le vice était apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Gilles X..., in solidum avec Madame Fabienne X..., à payer à Monsieur Patrick Y... la somme de 12.360.812 FCFP à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi du fait du vice affectant le pont d'accès enjambant le creek ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 1644 du Code civil, "Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder le chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts" ; que Monsieur Y... a choisi l'action estimatoire sur la base des conclusions de l'expert, qui a fait évaluer le coût des travaux et préconisé la démolition du pont et sa réfection complète après études de faisabilité ; que les époux X... ne sont pas fondés à s'opposer à ces travaux de reprise au motif qu'une somme moindre leur a été allouée par la Cour dans le cadre de l'instance les ayant opposés au constructeur (ils ont reçu la somme de 1.750.661 FCFP le 8 juin 2006) dans la mesure où leur action en responsabilité engagée contre le constructeur de l'ouvrage a justement été reconnue par la Cour dans la limite du remboursement du prix qu'ils avaient eux-mêmes payé au constructeur, des frais exposés au titre des mesures conservatoires et du coût des travaux de démolition ; que les époux X..., qui ont choisi de ne pas démolir le pont mais de conserver l'existant, alors qu'ils connaissaient les vices graves affectant l'ouvrage, doivent être tenus de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, ceux-ci s'entendant du montant du devis emportant démolition et réfection complète de l'ouvrage conformément aux règles de l'art, devis qu'ils auraient dû faire établir et qu'ils auraient dû loyalement communiquer à l'acquéreur lors de la vente, pour qu'il en soit tenu compte dans la fixation du prix de vente du bien ; que, le montant des travaux retenu par l'expert à hauteur de 9.210.812 FCFP procède de la réactualisation du devis de l'entreprise ARBE produit dans le cadre de l'instance antérieure et recouvre la démolition et la reconstruction de l'ouvrage ; que l'expert ajoute à ce devis celui de l'étude de faisabilité hydraulique du bureau GINGER SOPRONER, obligatoire pour la validation du gabarit définitif de l'ouvrage, qui s'élève à 3.150.000 FCFP, soit une somme globale de 12.360.812 FCFP, étant observé que les époux X... ne communiquent pas en cause d'appel d'autres devis que ceux versés à l'expertise qui soient susceptibles de remettre en cause le coût global retenu par l'expert ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X... doivent être condamnés in solidum à régler à Monsieur Y... la somme globale de 12.360.812 FCFP à titre de dommagesintérêts ;
ALORS QUE l'acheteur qui exerce l'action en garantie d'un vice caché, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du Code civil, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que, dans le cadre d'une action estimatoire, la diminution du prix doit correspondre à la différence entre la valeur de la chose entachée du vice et le prix payé par l'acheteur dans l'ignorance de ce vice, à l'exclusion du coût des travaux nécessaires pour remédier au vice ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi en raison du vice affectant le pont d'accès enjambant le creek et correspondant au coût des travaux de démolition et de réfection complète de l'ouvrage, après avoir pourtant relevé que Monsieur Y... avait choisi d'exercer l'action estimatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil.
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