Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-60.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.150
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Vu l'article L. 5, alinéa 2, du Code électoral, ensemble l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour débouter M. Pierre X... de son recours contre la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Mortagne, le jugement attaqué retient que l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Valenciennes, le 13 août 1990, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait qu'un second jugement rendu le 12 novembre 1990 accordait à M. X... la dispense de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et alors que cette mesure entraîne le relèvement de toutes les incapacités résultant de celle-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai
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