Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé envers la société Century 21 Les Deux Rives ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que par acte reçu le 25 juin 2001, par M. X..., notaire, les époux Y... ont acquis de la SCI Val Glatigny un immeuble décrit comme consistant en une maison d'habitation ; que les époux Y... ont d'abord assigné la venderesse en résolution de la vente, puis, ayant cédé leur bien en cours d'instance, en indemnisation de leurs préjudices, soutenant que l'immeuble vendu était affecté d'un vice caché, l'administration leur ayant indiqué, à l'occasion d'une déclaration de travaux, que l'immeuble était pour partie à usage d'habitation et pour partie à usage de bureau et atelier ; que les époux Y... ont également assigné M. X... pour manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X... et le condamner in solidum avec la SCI Val Glatigny à payer diverses sommes aux époux Y..., chacun supportant la moitié des condamnations, l'arrêt retient que, si M. X... avait sollicité divers renseignements d'urbanisme et vue de l'établissement de l'acte de vente, il s'était limité à indiquer que le certificat de conformité avait été refusé, qu'un permis de construire modificatif avait été délivré en vue de diverses modifications et que les acquéreurs faisaient leur affaire personnelle d'une nouvelle demande de certificat de conformité, que le notaire s'était abstenu de mentionner les caractéristiques réelles de l'immeuble qui n'était qu'en partie réservé à l'habitation et que, faute d'avoir donné la description exacte de l'immeuble, M. X... avait commis une faute dont il doit réparation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait quelques raisons de douter de la destination des lieux telle que déclarée par les parties, qui aurait justifié qu'il ait dû procéder à de plus amples recherches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions intéressant M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI Val Glatigny et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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