Texte intégral
N° RG 23/02422 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNG7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03982
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 juin 2023
APPELANTE :
Madame [P] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Yves MAHIU
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 24 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 9 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2017, Mme [P] [M] épouse [H], conductrice, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par
M. [N] [S], assuré auprès de la Sa Axa France Iard.
Par courrier du 8 mars 2019, cette dernière a formulé une offre définitive d'indemnisation auprès de la Matmut, assureur du véhicule de Mme [M] épouse [H].
Estimant cette offre insuffisante, Mme [M] épouse [H] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18 et 22 décembre 2022, la Cpam d'Evreux et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a :
- condamné la Sa Axa France Iard à payer à Mme [H] la somme de
5 181 euros, outre intérêt au double du taux légal à compter du 7 octobre 2017 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- condamné la Sa Axa France Iard aux dépens,
- condamné la Sa Axa France Iard à payer à Mme [P] [H] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [P] [M] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, Mme [M] épouse [H] demande de voir en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 juin 2023 en ce qu'il a :
. condamné la Sa Axa France Iard aux dépens,
. condamné la Sa Axa France Iard à payer à Mme [P] [H] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la Sa Axa France Iard à payer à Mme [P] [H] la somme de
5 181 euros, outre intérêt au double du taux légal à compter du 7 octobre 2017 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
. rejeté toute autre demande,
et statuant à nouveau,
- condamner la Sa Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles : 99 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 606,25 euros,
. souffrances endurées : 4 500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros,
- condamner la Sa Axa France Iard à lui verser le double des intérêts au taux légal sur la base d'une assiette de 109 854,73 euros au titre de la période du 7 octobre 2017, intégrant la créance établie par la Cpam du Calvados, jusqu'au jour où l'arrêt sera définitif, avec anatocisme sur l'ensemble des condamnations,
- débouter la Sa Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam d'[Localité 3],
- condamner la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024 et signifiées à la Cpam d'[Localité 3] le 14 mai 2024, la Sa Axa France Iard sollicite de voir en vertu de la loi du 5 juillet 1985 :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 juin 2023 concernant l'indemnisation accordée à Mme [H] au titre :
. des frais médicaux restés à charge : 99 euros,
. des souffrances endurées : 4 500 euros,
. du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel temporaire partiel :
582 euros,
- infirmer le jugement entrepris à propos de l'indemnisation du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent et accorder à Mme [H] au titre de la liquidation de celui-ci la somme de 10 800 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 7 octobre 2017 et jusqu'au jour du jugement définitif,
- débouter Mme [H] de sa demande de doublement du taux d'intérêts par application de l'article L.211-13 du code des assurances,
à titre subsidiaire, sur la pénalité de retard,
- limiter sa condamnation au doublement du taux d'intérêts par application de l'article L.211-13 du code précité à une assiette de 14 157,75 euros et à la période du 15 novembre 2018 au 15 mai 2020,
- débouter Mme [H] de sa demande de prise en charge de frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Cpam d'[Localité 3], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 24 août 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 août 2024.
MOTIFS
Sur le montant de l'indemnisation
I- Les préjudices patrimoniaux : les dépenses de santé actuelles
L'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 99 euros, qui n'est pas contestée par les parties, sera confirmée.
II- Les préjudices extrapatrimoniaux
A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) le déficit fonctionnel temporaire
Mme [M] épouse [H] sollicite l'application d'un tarif journalier de 25 euros sur la base de l'évaluation du Dr [R], expert amiable, soit la somme totale de
606,25 euros à lui revenir.
La Sa Axa France Iard demande la confirmation du jugement aux termes duquel a été retenu un taux de 24 euros par jour, soit une indemnisation totale de 582 euros.
Les cotations et périodes de ce poste de préjudice retenues par l'expert amiable ne sont pas discutées.
Une indemnité de 25 euros par jour est retenue comme base de calcul pour arrêter l'indemnisation de ce dommage. La somme totale de 606,25 euros est donc allouée à Mme [M] épouse [H].
Le montant de 582 euros calculé par le tribunal sera confirmé et la Sa Axa France Iard sera condamnée à verser la somme complémentaire de 24,25 euros.
2) les souffrances endurées
L'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 500 euros, qui n'est pas contestée par les parties, sera confirmée.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent
Mme [M] épouse [H] fait valoir que, depuis un arrêt du 23 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation juge que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il n'y a pas lieu de déduire le montant de cette rente versée par la Cpam de l'indemnité fixée au titre de ce préjudice, que la Sa Axa France Iard doit être condamnée à supporter la somme de 10 800 euros.
La Sa Axa France Iard, qui se réfère au même arrêt de la Cour de cassation, accepte de verser cette somme calculée sur un point d'incapacité fixé à 1 350 euros.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la décision du premier juge qui a imputé sur les arrérages échus et le capital de la rente accident du travail allouée par la Cpam l'indemnité de
10 800 euros, calculée pour réparer le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [M] épouse [H], et qui a rejeté cette prétention, sera infirmée. La somme de 10 800 euros sera accordée à Mme [M] épouse [H].
Sur le doublement des intérêts
Mme [M] épouse [H] fait valoir que le tribunal a omis d'inclure dans l'assiette de calcul de la pénalité de l'article L.211-13 du code des assurances les débours de l'organisme social et les provisions versées, que cette assiette est égale à 109 854,73 euros.
Elle répond au moyen de l'intimée qu'aucune offre provisionnelle ne lui a été adressée avant sa consolidation ; que le point de départ de la pénalité d'intérêt est le 7 octobre 2017, soit huit mois après l'accident, que cette sanction est encourue jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; que l'offre d'indemnisation du 8 mars 2019 était insuffisante et a été adressée à son assureur et non pas à elle qui n'est pas liée par les conventions inter-assureurs ; que l'offre du 15 mai 2020 lui a été adressée par lettre simple ; que le formalisme prévu par les articles L.211-9 et L.211-13 du code précité n'a donc pas été respecté.
La Sa Axa France Iard expose que les dispositions de l'article L.211-9 du code précité ont été parfaitement respectées par la Matmut, assureur de Mme [M] épouse [H], qui a pris le mandat d'indemniser cette dernière, désigné le Dr [R] comme expert amiable, et réglé à son assurée des provisions en avril et octobre 2017.
Elle souligne qu'elle n'a pas été partie à l'expertise médicale amiable, qu'elle n'a été informée de la date de consolidation qu'à compter du transfert du mandat d'indemnisation le 15 juin 2018 et a adressé une offre d'indemnisation à la Matmut le 8 mars 2019 pour le compte de son assurée ; qu'elle a adressé une nouvelle offre d'indemnisation le 15 mai 2020 dont la régularité n'est pas contestée ; que la sanction de l'article L.211-13 du code précité ne doit pas être mise en oeuvre.
Elle avance subsidiairement que c'est le montant de son offre du 15 mai 2020 avant déduction de la somme servie par la Cpam au titre du Dfp, soit 14 157,75 euros, qui doit servir d'assiette de base de la pénalité ; qu'elle a disposé d'un délai de cinq mois à compter du 15 juin 2018 pour présenter son offre d'indemnisation de sorte que le point de départ des intérêts de la pénalité de retard est le 15 novembre 2018 ; que celui-ci a expiré le 15 mai 2020, date de la présentation de son offre d'indemnisation régulière.
L'article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre provisionnelle, comme l'offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'article R.211-40 du même code énonce que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il se déduit de ces textes que, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement.
Il incombe à l'assureur, tenu de faire une offre, d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.
En l'espèce, n'ayant pas été informée de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident, la Sa Axa France Iard devait faire une offre de provision dans les huit mois de l'accident, soit avant le 6 octobre 2017, puis une offre définitive d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l'état de Mme [M] épouse [H]. Ces deux obligations étaient cumulatives.
Aucune offre de provision n'a été présentée à Mme [M] épouse [H] par la Sa Axa France Iard avant le 6 octobre 2017. Cette dernière ayant manqué à sa première obligation, la pénalité s'appliquera à compter du 7 octobre 2017.
Le rapport d'expertise amiable du Dr [R], désigné par la Matmut, date du 14 février 2018. La Sa Axa France Iard indique avoir eu connaissance le 15 juin 2018 des conclusions de cette expertise, notamment de la date de consolidation arrêtée au 1er octobre 2017. Aucun élément ne vient contredire cette affirmation. La Sa Axa France Iard disposait donc jusqu'au 15 novembre 2018 pour présenter une offre définitive d'indemnisation.
Or, elle a adressé son offre le 8 mars 2019 à la Matmut, assureur de Mme [M] épouse [H], et non pas directement à cette dernière qui a la qualité de victime, contrairement à ce que prévoit l'article L.211-9.
En l'absence d'un mandat exprès, la Matmut ne disposait pas du pouvoir de représenter son assurée. Cette offre n'a donc pas été régulière.
Ultérieurement, par courrier daté du 15 mai 2020, la Sa Axa France Iard a adressé à Mme [M] épouse [H] une offre définitive d'indemnisation.
Certes, Mme [M] épouse [H] justifie que cette lettre lui a été adressée par courrier simple, et non pas sous la forme recommandée.
Toutefois, d'une part, les textes précités n'imposent pas une modalité spécifique d'envoi de l'offre d'indemnisation.
D'autre part, Mme [M] épouse [H] indique qu'elle en a bien été destinataire le 15 mai 2020. Elle n'en critique pas le contenu.
La sanction de cette offre tardive, mais conforme aux exigences légales et qui n'est pas insuffisante, est le doublement des intérêts du 7 octobre 2017 jusqu'au jour de cette offre le 15 mai 2020. La pénalité s'applique sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur, avant imputation des créances des tiers payeurs déclarées à celui-ci et avant déduction des provisions versées, et non sur l'indemnité allouée par le juge.
La Sa Axa France Iard sera en conséquence condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal courant sur la somme de 109 157,23 euros (montant de l'offre de 14 157,75 euros + créance de la Cpam de 93 849,48 euros + provisions de
1 150 euros) du 7 octobre 2017 au 15 mai 2020. La décision du tribunal qui a appliqué cette sanction sur une période plus longue et une assiette différente sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées contre la Sa Axa France Iard.
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sa Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [M] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de la Sa Axa à lui payer la somme complémentaire de 24,25 euros au titre du déficit fonctionel temporaire et la somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la Sa Axa France Iard à payer à Mme [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 7 octobre 2017 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 5 181 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme [P] [M] épouse [H] la somme complémentaire de 24,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 10 800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme [P] [M] épouse [H] les intérêts au double du taux légal courant sur la somme de 109 157,23 euros du 7 octobre 2017 au 15 mai 2020,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme [P] [M] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires année par année sur les condamnations prononcées contre la Sa Axa France Iard,
Déclare cet arrêt commun à la Cpam d'[Localité 3],
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,