Cour de cassation, 10 février 1993. 91-15.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.832
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ... (Haute-Garonne), ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme Entreprise de construction de la vallée du Lot (ECVL), dont le siège est à Montayran (Lot-et-Garonne) et son établissement principal à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
18) de la société civile immobilière Hôtellerie mutualiste de Moliets, dont le siège est ... (17e),
28) de la société Ofivalmo, dont le siège est ... (17e),
38) de M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de M. Maurice X..., demeurant route de Pau Bordeaux à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques),
48) de la société SOSIM, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
58) de la société SOCOTEC, dont le siège est ... (15e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à M. A..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Entreprise de construction de la vallée du Lot (ECVL), de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société SOCOTEC et la société SOSIM ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 1991), que la société civile immobilière Hôtelière mutualiste de Moliets (SCI), maître de l'ouvrage, et la société Ofivalmo ont, en 1983, fait construire un groupe d'immeubles à usage de résidence de vacances, avec le concours de la société ECVL, entrepreneur principal, qui a, suivant marché à forfait du 28 novembre 1983, sous-traité le lot menuiserie à M. Y..., depuis en règlement judiciaire, avec M. Z... comme syndic ; qu'après réception des travaux, M. Y... et le syndic, ès qualités, ont, après expertise, fait assigner la société ECVL, qui avait, en 1985, demandé la résiliation contractuelle du sous-traité, en paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que la société ECVL fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, "que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions du demandeur ; qu'en prononçant une condamnation sur un fondement contractuel, après avoir pourtant constaté que M. Y... se prévalait exclusivement d'une responsabilité délictuelle tirée d'une collusion frauduleuse de la société ECVL avec les maîtres de l'ouvrage -concert dont elle a exclu l'existence-, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la société ECVL ayant invoqué les stipulations du contrat de sous-traitance conclu avec M. Y... en ce qui concerne son caractère forfaitaire, ainsi que la résiliation contractuelle demandée en 1985 par l'entrepreneur principal et la clause pénale, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision déclarant recevable, sur le fondement contractuel, la demande formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société ECVL au paiement de la somme réclamée par le sous-traitant, l'arrêt retient que les parties ont développé certaines critiques que l'expert a prises en compte et que, par la suite, elles n'ont formé aucune critique sérieusement établie à l'encontre du rapport, qui doit être homologué en totalité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECVL faisant valoir que l'expert ne l'avait pas convoquée à la réunion d'expertise, qui s'était tenue sur les lieux litigieux, le 12 avril 1985, et que le rapport d'expertise ne constatait ni sa présence ni sa convocation à cette réunion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable, sur le fondement contractuel, la demande de M. Y... et de M. Z... ès qualités contre la société ECVL, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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