Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.235
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yveline X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Tricotage du Bassigny à Rolampont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 1991), que Mme X..., embauchée le 10 janvier 1973 en qualité de couseuse, rémunérée au rendement, par la société "Tricotage du Bassigny", a été licenciée le 28 octobre 1988 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, entre autres demandes, d'une demande en rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les années 1984 à 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ces demandes alors, selon le moyen, qu'en application de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, elle devait être rémunérée sur la base de 169 heures par mois et qu'en se fondant sur sa rémunération annuelle pour dire que ses salaires avaient été calculés conformément aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi susvisée ; alors que, en outre, en déduisant les heures d'absence de l'horaire normal de travail alors que ces heures d'absence n'apparaissaient pas sur les bulletins de paye, la cour d'appel a de nouveau violé la loi et les accords sur la mensualisation ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et des accords collectifs, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Tricotage du Bassigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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