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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-12.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.789

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Bauchaille, dont le siège est 2, impasse La Marande, 31140 Saint-Loup-Cammas, en cassation de l'arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme D Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société civile immobilière La Bauchaille, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la haie d'arbres revendiquée comme limite des héritages par la société civile immobilière La Bauchaille était, selon les témoignages qu'elle avait elle-même produits, constituée par un mélange d'arbres de haute futaie d'arbustes, que l'expert avait indiqué que les bouquets d'arbres étaient implantés de façon trop irrégulière pour permettre de matérialiser une clôture et que la vue aérienne des lieux du 18 juillet 1990 de l'Institut géographique national confirmait qu'il n'y avait pas de haie de clôture de nature à matérialiser une limite de propriété, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que la présomption de l'article 666 du Code civil ne pouvait être invoquée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière La Bauchaille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière La Bauchaille à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Condamne la société civile immobilière La Bauchaille à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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