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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.121

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Somir, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société à responsabilité limitée Miroiterie bordelaise, dont le siège est 164, avenue du président Robert Z..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Pecune Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Somir, aux droits de la société Miroiterie bordelaise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Pecune Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 mai 1993, qui rectifie un jugement rendu par la même juridiction le 26 février 1991, dans l'instance qui l'oppose à son employeur, alors, selon le moyen, que, de première part, seul un jugement exclusivement rectificatif doit faire l'objet d'un pourvoi lorsque le jugement rectifié est passé en force de chose jugée; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, lors de la seconde instance, était saisi à titre principal, non d'une demande de rectification du jugement du 26 février 1991, mais d'une demande de dommages-intérêts de M. Pecune Y... contre la société Miroiterie bordelaise; que le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 24 mai 1993, a rejeté cette demande principale après avoir procédé à la rectification du jugement du 26 février 1991; que ce jugement du 24 mai 1993, qui tranchait au fond une contestation avant d'être un jugement rectificatif, pouvait faire l'objet d'un appel bien que le jugement rectifié fût passé en force de chose jugée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 462 et 542 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, sous couvert de rectification, le jugement ne peut modifier les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision; qu'il ne peut substituer le nom d'une société à celui d'une autre lorsque la première, nullement assignée, est restée totalement étrangère à l'instance, ni présente, ni représentée, et n'est intervenue volontairement qu'au stade de l'appel du jugement prétendument à rectifier; qu'en l'espèce, M. Pecune Y... avait seulement assigné la société Somir à l'audience du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 janvier 1991, à l'exclusion de toute autre; que, par un jugement du 26 février 1991, le conseil de prud'hommes l'avait débouté, dans son dispositif, de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Somir; que la société Miroiterie bordelaise, citée une seule fois dans les faits, n'avait pas été attraite devant le conseil de prud'hommes et n'y était pas intervenue, ne devant le faire volontairement qu'en appel; qu'en substituant la société Miroiterie bordelaise à la société Miroiterie d'Aquitaine, alors qu'il s'agissait d'une société non comparante, qui n'avait pas plaidé ni déposé d'écritures, l'arrêt attaqué a rendu créancier des obligations consacrées par le précédent jugement une personne juridique qui n'avait pas été partie à l'instance et a ainsi violé les articles 462 et 14 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, l'identité des parties est la condition impérative pour que le défendeur à une action puisse opposer l'autorité de la chose jugée; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 26 février 1991 avait été exclusivement rendu au profit de la société Somir et de la socité Miroiterie d'Aquitaine; qu'en affirmant que ce jugement était revêtu de l'autorité de la chose jugée au profit de la société Miroiterie bordelaise qui n'était qu'un tiers à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le jugement entrepris se borne, dans son dispositif, à ordonner la rectification d'une erreur matérielle et ne reproduit qu'à cette fin les dispositions de la décision rectifiée, dont celles qui déboutent M. Pecune Y... de l'ensemble de ses demandes; qu'après avoir retenu à juste titre que la décision rectifiée était passée en force de chose jugée dès lors qu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, la cour d'appel a exactement décidé que la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Attendu, ensuite, que l'irrecevabilité de l'appel rend inopérants les griefs du moyen qui procèdent d'une contestation du bien-fondé de la rectification ordonnée par les premiers juges ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pecune Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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