Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-22.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.139
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
3°/ de M. Z... Lan, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger , conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas précisé, dans ses conclusions, en quoi les rétrocessions intervenues au profit de Mme X... et des époux Lan de parcelles, acquises à l'amiable par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, n'étaient pas conformes à la mission légale de cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que l'opération de rétrocession n'avait pas été menée conformément aux objectifs légaux fixés aux SAFER et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité du choix des candidats retenus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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