Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-17.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.816
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Patrice X..., demeurant Domaine du Ménage-Neuf à Venelles (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Yvelines), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de :
1 ) la société anonyme de Gestion et de promotion de la Loire Moyenne Centre Loire promotion, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) M. Alexandre X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société de Gestion et de promotion de la Loire Moyenne Centre Loire promotion, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1991), que Mme Marie X... et M. Jean X..., propriétaires indivis d'un immeuble l'ont donné en location, le 7 septembre 1976, à la société Centre Loire promotion à usage de commerce de transactions immobilières et commerciales ; que Mme Marie X... est décédée après avoir institué son fils Alexandre légataire universel ; que la société locataire a notifié les 30 avril et 9 mai 1985 à MM. Alexandre et Jean X... une demande de renouvellement du bail à laquelle ce dernier s'est opposé au motif qu'une partie des locaux avait été sous-louée en violation des clauses du bail ;
Attendu que l'arrêt, après avoir donné acte à M. Y... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire de l'immeuble litigieux, a déclaré valable l'autorisation donnée le 11 septembre 1980 par M. Jean X... à la sous- location d'une partie des locaux à la société BG Electronique et dit, en conséquence, que le refus par M. Jean X... de consentir le renouvellement du bail n'était pas justifié par un motif légitime ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Jean X... et de M. Y..., lequel déclarait intervenir en cause d'appel en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme X... dans l'intérêt commun des indivisaires, faisant valoir que, l'immeuble étant en indivision, la société Centre Loire promotion devait obtenir l'accord exprès des co-bailleurs pour sous-louer et modifier la destination des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société de Gestion et de promotion de la Loire Moyenne Centre Loire promotion et M. Alexandre X... envers M. Jean-Patrice X... et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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