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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.013

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur W., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Madame Henriette D., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. W., de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mme D., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 1986) d'avoir, sur la demande de la femme, prononcé aux torts du mari le divorce des époux W.-D., alors que les torts d'un conjoint étant de nature à excuser le comportement de l'autre, la cour d'appel n'aurait pu écarter le comportement fautif de Mme W. au motif inopérant qu'il avait motivé le prononcé d'une séparation de corps à ses torts ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'adultère du mari, qui s'était poursuivi pendant une longue période, n'était pas excusé par le comportement critiquable de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accordé à Mme W. une prestation compensatoire, en refusant de tenir compte de la fortune de sa mère dont elle était la fille unique, alors qu'en ne prenant pas en considération l'évolution prévisible de la situation de Mme W., la cour d'appel aurait violé les articles 270 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme W., invalide à 80 %, et bénéficiaire d'une rente à ce titre, était incapable d'exercer une activité rémunérée, a, par là même, admis que sa situation n'était pas susceptible d'une évolution prévisible, sans avoir tenir à compte des conséquences futures et incertaines que pourrait avoir, pour Mme W., l'éventuel prédécès de sa mère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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