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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 87-12.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.627

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., dans l'affaire opposant : Monsieur Z... Ferdinand, demeurant à Bandol (Var), route de Saint-Cyr, l'Amandine, défendeur à la cassation, à : la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAR, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, La Rode, en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'est pourvu en cassation, le 1er avril 1987, contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 20 novembre 1986, dans une instance opposant M. Z... à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation, imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ; Le condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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