Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/02779
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02779
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02779 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6Y2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 29 Janvier 1997 à METZ (Moselle)
55 allée Kennedy
57950 MONTIGNY-LES-METZ
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le 02 Septembre 1996 à METZ (Moselle)
4 rue Gardeur Lebrun
57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laurent MULLER (1) (2)
le
EXPOSE DES FAITS
Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [K] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis au cours de leur relation, le 25 août 2021, par le moyen d’un emprunt solidaire souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), un bien immobilier sis à METZ (57) et ont eu recours à un compte-joint n°32919437494 ouvert auprès du même établissement bancaire aux fins de gérer leurs intérêts financiers communs.
Les parties se sont ensuite séparées.
Par assignation en date du 28 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens Monsieur [E] [K] a assigné Madame [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de la voir condamner à lui payer différentes sommes relatives à des frais qu'il aurait réglé sur ses deniers personnels dans le cadre du concubinage.
Il sollicite notamment :
- la condamnation de Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 9200 euros au titre de la créance résultant de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier ;
- la condamnation de Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 1917,45 euros au titre des échéances de crédit immobilier payées par lui sur la période du 01er mars 2024 au 23 août 2024 ;
- la condamnation de Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 415,84 euros au titre de la pénalité contractuelle de remboursement anticipé ;
- - la condamnation de Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 267,81 euros au titre de la créance résultant du remboursement du solde du compte joint n°32919437494 ;
- la condamnation de Madame [Z] [Y] au paiement d’une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [Z] [Y] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Madame [Z] [Y] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
Le dossier a ensuite été renvoyé à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, pour le dépôt des dossiers de pièces des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA COMPETENCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ET L’EXCLUSION DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 01ER JUIN 1924
L’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le Juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
Aussi, l'alinéa 2 de l'article 267 du Code civil a attribué au Juge aux affaires familiales une compétence pour statuer en matière de partage judiciaire. Il est constant que cette disposition n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en raison de la non-introduction des articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile relatifs au partage judiciaire du droit général.
En Alsace-Moselle, le partage judiciaire demeure régi par les articles 220 et suivants de la loi civile de 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Il résulte des articles 221 et 223 de ladite loi qu'en cas de désaccord entre les ex-époux ou ex-concubins sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, dans ces trois départements, il appartiendra à l'un ou l'autre des co-indivisaires ou aux deux de requérir auprès du Tribunal d'instance (désormais auprès du Juge des contentieux de la protection) l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, qui concerne aussi bien les créances, les biens meubles et les biens immeubles.
Ainsi, en droit local, la procédure de partage judiciaire ressort de la compétence d'attribution du Juge des contentieux de la protection qui ordonne l'ouverture de la procédure et désigne le notaire appelé à la diriger, lequel, en cas de difficultés sur le fond du droit ne pouvant être résolues dans le cadre gracieux, dressera procès-verbal de ces difficultés et renverra les parties à se pourvoir devant la juridiction contentieuse soit devant le Juge aux affaires familiales. En tout état de cause, ce renvoi est impératif et absolument nécessaire pour que la procédure intègre le domaine contentieux.
S'agissant d'une règle d'attribution de compétence entre juridictions, ces dispositions revêtent un caractère d'ordre public.
Il est acquis que la procédure de partage judiciaire de droit local est applicable au partage de l’indivision existant entre des anciens concubins.
En l’espèce, s’il est constant qu’une indivision a existé entre les anciens concubins du fait de l’acquisition par elles d’un bien immobilier, il ressort des pièces produites que ce seul bien a été vendu. Par ailleurs, il n’existe aucune contestation sur la répartition du prix de vente à proprement parler, les demandes présentées portant sur de créances entre concubins.
En conséquence, il n’existe plus aucune masse à partager et la procédure de partage judiciaire telle que prévue par la loi du 01er juin 1024 en droit local ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, rendant ainsi le Juge aux Affaires Familiales compétent pour statuer de manière directe sur les demandes présentées.
2. SUR LES PRÉCISIONS LIMINAIRES
L’article 515-8 du Code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il n'est pas contesté que Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [Y] ont vécu en concubinage sans avoir établi de pacte de concubinage.
Les parties ont acquis un bien immobilier à concurrence de moitié chacun, aux termes de l’acte de vente daté du 25 août 2021. Le bien acquis entre ainsi dans une indivision, laquelle a pris fin avec la vente du bien.
Il convient en conséquence de se référer aux dispositions de droit commun.
3. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE CREANCES
3.1. Sur la créance au titre de l’apport personnel de Monsieur [K]
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est constant que l'acquisition à titre onéreux opérée par l'un des concubins seul ou par les deux à titre indivis peut être l'occasion d'une remise d'argent par l'un des partenaires à l'autre, destinée à lui permettre de payer tout ou partie de son prix ou tout ou partie de la fraction de prix lui incombant. Lorsque la réalité de cette remise peut être établie ou, s'agissant d'une liquidation amiable, n'est pas contestée par celui à qui elle a été faite, l'opération est susceptible de s'analyser en un prêt ou en une donation.
En l’espèce, il résulte de l'acte de vente du bien immobilier que Monsieur [E] [K] a effectué un apport à hauteur de 18 400 euros sur ses deniers personnels. Il est par ailleurs stipulé dans l’acte que « Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [Y] déclarent qu’ils font ces déclarations, non à titre de détermination des proportions d’acquisition, le BIEN objet des présentes étant acquis pour moitié (1/2) par chacun des acquéreurs, mais afin de ménager la preuve de l’apport personnel de Monsieur [K] lors d’éventuelles opérations de liquidation et de partage de l’indivision ».
Il apparait dès lors que cet apport de Monsieur, même s’il ne constitue pas un remise directe de fonds à Madame, doit être regardé comme un prêt ou une avance consentie par Monsieur à Madame dès lors que Monsieur a d’une part précisé l’origine personnelle de ces fonds mais a également entendu mentionner cet apport pour preuve de celui-ci lors d’éventuelles opérations de liquidation et partage de l’indivision écartant ainsi toute intention libérale de ce dernier. Monsieur dispose en conséquence à ce titre d’une créance à l’égard de Madame [Y].
Il apparait par ailleurs que le bien a été acquis par les indivisaires à la somme de 159 500 euros et revendu 147 000 euros. Il n’existe en conséquence aucun profit subsistant. Dès lors, doit être retenu le montant de la dépense soit la somme de 9 200 euros correspondant à la créance que détient Monsieur [K] à l’égard de Madame [Y].
3.2. Sur la créance au titre du remboursement de échéances du prêt immobilier
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est constant que le règlement des échéances d’un prêt immobilier relatif à un bien indivis s’entend comme une dépense de conservation de ce bien. En revanche, il est utile de préciser que dans le cadre d’un concubinage, le remboursement d’emprunt relativement au logement familial constitue une dépense de la vie courante qui, en dehors de tout pacte de concubinage, ne peut donner lieu à remboursement, et ce par exception aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
En l’espèce, les parties ont acquis le 25 août 2021 un bien immobilier sis 55 Rue Sente à My à METZ pour un prix de 159 500 euros. Si le couple y a vécu communément, il convient de relever qu’ils n’ont pas eu d’enfant de sorte que ce bien n’a pas le caractère de logement familial.
Un prêt bancaire a été accordé à Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [Y] pour une somme de 153 000 euros à régler en 300 mensualités de 639,15 euros. Il résulte par ailleurs des termes de l’acte de vente que les concubins se sont engagés solidairement au remboursement du prêt contracté, et au titre de la contribution à la dette chacun pour moitié, soit à hauteur de 319,58 euros chacun et qu’ils ont tous deux acquis la moitié de la propriété du bien.
Il n’est pas contesté que les parties se sont séparées en septembre 2022 (selon la déclaration de main courante effectuée auprès des services compétents et déclaration de Madame [L] [D], mère du demandeur).
Si jusqu’au mois de février 2024, les parties ont effectué des versements sur leur compte joint pour un montant mensuel de 350 euros pour le demandeur et de montant varié pour la défenderesse, Monsieur [K] justifie avoir alimenté seul le compte joint des concubins à compter du mois de mars 2024 et jusqu’au mois d’août 2024, date de clôture du compte.
Il a ainsi viré les sommes suivantes de son compte personnel vers le compte joint des parties :
- 350 euros le 05 mars 2024,
- 350 euros le 05 avril 2024,
- 640 euros le 17 avril 2024,
- 640 euros le 04 mai 2024,
- 640 euros le 29 mai 2024,
- 640 euros le 27 juin 2024,
- 1700 euros le 05 août 2024,
- 500 euros le 21 août 2024,
- étant précisé qu’un virement de 400 euros vers son compte personnel a été effectué le 19 août 2021 ainsi qu’un virement de 135,77 euros le 23 août 2023.
C’est ainsi que les montants virés sur le compte joint des anciens concubins par Monsieur [K] exclusivement ont permis de régler l’intégralité des échéances du prêt immobilier pour la période de mars à août 2024, soit six mensualités de 639,15 euros, pour un total de 3834,90 euros.
Les relevés bancaires des mois de janvier et février 2024 versés aux débats permettent de retenir que les anciens concubins ont appliqué leur accord selon lequel les mensualités du crédit immobilier seraient réglées à concurrence de moitié, aucun d’entre eux n’ayant viré moins de la moitié de la somme sur le compte joint.
En conséquence, compte tenu de la volonté des parties figurant à l’acte notarié du 25 août 2021 s’agissant de la prise en charge du prêt immobilier à concurrence de moitié chacune, il convient de relever que l’indivision est redevable envers Monsieur [E] [K] d’une créance d’un montant de 3834,90 euros, soit une somme à devoir par Madame [Z] [Y] à ce dernier de 1917,45 euros correspondant à la moitié des échéances acquittées par le demandeur.
3.3. Sur le remboursement de la pénalité de remboursement anticipé
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1317 du Code civil ajoute qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Il est constant que les dépenses d’acquisition ne sont pas intégrées dans le cadre de l’application de l’article 815-13 du Code civil permettant de retenir une créance à l’égard de l’indivision. De surcroit, et en tout état de cause, au moment où la pénalité de remboursement anticipé est exigible, le bien indivis n’existe plus.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 25 août 2021 que les parties se sont engagées à titre solidaire dans le remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition du bien indivis, à concurrence de moitié chacun dans le cadre de la contribution à la dette.
Il va de soi que le règlement de la pénalité de remboursement anticipé participe de l’exécution du contrat de prêt et suit par conséquent les mêmes règles de contribution que les échéances réglées mensuellement. En effet, le règlement anticipé du prêt est une modalité d’exécution du contrat, de sorte que la pénalité qui y est attachée suit le même régime.
Ainsi, le concubin solidaire qui a payé au-delà de sa part peut solliciter le remboursement de la quotité devant être prise en charge par l’autre concubin, compte tenu de leur qualité de co-emprunteurs solidaires.
Il ressort du relevé de compte BPALC du mois d’août 2024 que le capital qui restait dû au titre du prêt immobilier souscrit par les concubins s’élevait à 138 614,17 euros et qu’une somme de 139 119,05 a été retirée de la vente du bien, soit un boni de 504,88 euros. En outre, il a été mis en compte une somme de 831,69 euros au titre de la pénalité contractuelle liée au remboursement anticipé du prêt. Ainsi, après déduction du boni de la vente, il en ressort que le montant de la pénalité restant due est de 326,81 euros.
Monsieur [K] justifie avoir procédé à divers virements de son compte personnel et à destination du compte joint des anciens concubins au mois d’août 2024, les sommes versées ayant permis de régler le solde de ladite pénalité.
En conséquence, Madame [Z] [Y] sera condamnée à lui verser la moitié du montant de la pénalité restant due à savoir 163,41 euros.
3.4. Sur le remboursement du solde du compte joint
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aussi, l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1317 du Code civil ajoute qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Il est constant que les sommes déposées sur un compte joint sont réputées appartenir à chacun des co-titulaires, et ce quel que soit le déposant des deniers. Ainsi, chaque co-titulaire peut faire fonctionner le compte sans avoir besoin de la signature de l’autre co-titulaire.
En l’espèce, les concubins étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la BPALC sous le n°32919437494.
Il n’est pas démontré que les parties ont souhaité soumettre ce compte bancaire commun au régime de l’indivision et en l’absence de production de la convention de compte-joint, le principe de la solidarité ne peut être retenu.
En conséquence, en l’absence de tout fondement juridique permettant de faire droit à la demande de Monsieur [K], ce dernier en sera débouté.
3.5. Sur l’indemnité d’occupation
L’article 768 du Code de procédure civile relative aux conclusions d’avocat précise que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositive.
Par analogie, il sera retenu qu’il en va de mêmes pour les demandes formulées dans le cadre de l’acte introductive d’instance, lequel n’a pas été suivi de conclusions.
C’est ainsi qu’il ne sera pas statué sur la demande de Monsieur [K] relative à la condamnation de Madame [Z] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, laquelle n’est pas reprise au dispositif de l’assignation délivrée à la défenderesse.
4. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par Monsieur [E] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de le débouter de leurs demandes.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Selon l’article 515 du Code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire des dispositions rendues en premier ressort de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 515-8 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1317 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9, 12 et 768 du Code de procédure civile,
DECLARE la demande de Monsieur [E] [K] recevable ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 9 200 euros au titre de la créance de ce dernier résultant de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis des concubins ;
DIT que l’indivision est redevable envers Monsieur [E] [K] d’une créance d’un montant de 3834,90 euros au titre de sa prise en charge des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis vendu entre mars et août 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [E] [K] une somme de 1917,45 euros, équivalente à la moitié des échéances du prêt immobilier réglées seul par Monsieur [E] [K] entre mars et août 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à régler à Monsieur [E] [K] la somme de 163,41 euros au titre de la prise en charge par ce dernier du solde de la pénalité de remboursement anticipé du prêt relatif à l’immeuble indivis ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande au titre de la créance résultant du remboursement du solde débiteur du compte joint ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, et par Monsieur Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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