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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-30.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.021

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 95-30.021 formé par Mme Fabienne D... épouse Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° V 95-30.022 formé par la société Télé Marketing Production Allo Medium, prise en la personne de son représentant légal Mme A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., III - Sur le pourvoi n° W 95-30.023 formé par la société VPC international Marketing, prise en la personne de sa gérante Mme A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... du Douvre, 75013 Paris, IV - Sur le pourvoi n° X 95-30.024 formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Investimmo Anne X..., 2°/ la société civile immobilière (SCI) Résidence Cannes Croisette, 3°/ la société civile immobilière (SCI) Résidence Anne X..., 4°/ la société civile immobilière (SCI) Burinvest, 5°/ la société Les Tilleuls de Boulogne, société à responsabilité limitée, toutes prises en la personne de leur gérante Mme Fabienne Z..., dont le siège est toutes cinq ..., V - Sur le pourvoi n° Y 95-30.025 formé par la société SEEAC (société à responsabilité limitée d'exploitation des éditions Anne X...) Galerie Museum Collection, prise en la personne de son gérant M. James Z..., dont le siège est ..., VI - Sur le pourvoi n° Z 95-30.026 formé par : 1°/ M. Michel Z..., 2°/ Mme Michel Z..., pris en leur nom personnel, demeurant ensemble ..., VII - Sur le pourvoi n° A 95-30.027 formé par M. James Z..., pris en son nom personnel, demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° B 95-30.028 formé par Mlle Annie, Claude Y..., pris en son nom personnel, demeurant ..., en cassation de la même ordonnance rendue le 8 décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la société Télé Marketing Production Allo Medium, de la société VPC Intal Marketing, de la SCI Investimmo Anne X..., de la SCI Résidence Cannes Croisette, de la SCI Résidence Anne X..., de la SCI Burinvest, de la société Les Tilleuls de Boulogne, de la société SEEAC Galerie Museum Collection, des époux Z..., de M. James Z... et de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois U 95-30.021, V 95-30.022, W 95-30.023, X 95-30.024, Y 95-30.025, Z 95-30.026, A 95-30.027 et B 95-30.028 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que par une ordonnance du 8 décembre 1994 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL VPC International Marketing et SARL Télé Marketing Production, ..., ceux de l'EURL Lutèce Verlags, ..., ceux de M. Jean-Luc B..., ..., ceux des SCI Investimmo Anne X..., Résidence Cannes Croisette, Résidence Anne X..., Burinvest, SARL Les Tilleuls de Boulogne, chez M. et Mme Michel Z..., ..., ceux de la SARL SEEAC Galerie Museum Collection, ... 1er et aux domiciles de M. et Mme Michel Z..., ..., de M. James Z..., ..., de M. Z... dit "F... Daniel", ... et de Mlle Y... Annie Claude, ..., soit neuf lieux distincts, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. et Mme Daniel Z... dit "Daniel F...", Jean-Yves Z..., de Mme Fabienne Z... née D..., des sociétés SIGB, Euro VPC, et SEEAC, Lutèce Verlags, Mondial VPC LDI, Télé Marketing Productions, VPC International Marketing et Zenium Holding ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Fabienne D..., les SARL Télé Marketing Production Allo Medium, VPC International Marketing, les SCI Investimmo Anne X..., Résidence Cannes Croisette, Résidence Anne X..., Burinvest, les SARL Les Tilleuls de Boulogne, SEEAC Galerie Museum Collection, M. et Mme Michel Z..., M. James Z..., Mlle Annie Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite; qu'en se référant notamment à des "documents publicitaires adressés au service et extraits du dossier fiscal de l'intéressé", sans préciser à quel titre ces documents avaient été adressés au service et inclus dans un "dossier fiscal", ni l'identité du ou des intéressés, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé les dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance de Paris s'est également référé à des articles de presse et des insertions publicitaires "obtenus sous couvert du droit de communication de l'administration fiscale exercé, auprès des Editions Nuit et Jour et François de E..., sans relever que cette communication avait été demandée à ces sociétés commerciales par l'administration fiscale, au moyen d'une "réquisition", visant l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales relatif au droit de communication auprès des personnes publiques; qu'en se fondant ainsi sur le résultat d'une demande de communication manifestement illicite, dès lors que les documents communiqués n'étaient pas de la nature de ceux dont l'Administration pouvait demander la communication à des sociétés commerciales en application de l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, seul applicable à la cause, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales; alors enfin, que l'administration fiscale doit fournir au président du tribunal de grande instance tous les éléments d'information en sa possession; qu'ayant produit des documents obtenus dans le cadre de la vérification générale de la comptabilité de l'EURL Lutèce Verlags, l'administration fiscale n'y a pas joint les éléments d'information relatifs aux résultats de cette procédure ni les lettres ou observations reçues du contribuable, de sorte qu'en accordant l'autorisation sollicitée, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que les documents litigieux avaient été obtenus par l'administration fiscale au moyen de l'exercice manifestement irrégulier du droit de communication; que dès lors, le juge n'a pas méconnu son obligation de contrôler l'origine apparemment licite des documents produits ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance que des documents aient été soustraits à l'appréciation du juge ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Fabienne D... et autres font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, qu'en l'état de l'ouverture d'une information pénale à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, seul le juge d'instruction peut faire procéder, s'il estime que les nécessités de l'information l'exigent, à des perquisitions et saisies dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou documents utiles à la manifestation de la vérité; qu'en accordant l'autorisation sollicitée par l'administration fiscale, tout en se référant à une plainte et à une autorisation de consultation d'un dossier pénal, dont il résultait qu'une information pénale avait été ouverte à l'encontre de M. Michel Z... et de Mme D..., à raison des infractions alléguées par l'administration fiscale au soutien de sa requête, et que Mme C... avait été désignée en qualité de juge d'instruction depuis le 31 mai 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a méconnu les dispositions des articles 81, 92 et 93 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'ordonnance que la visite domiciliaire demandée et autorisée par le juge ait tendu à rechercher la preuve des faits dont était saisi le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale à laquelle il est fait référence; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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