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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2433036

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433036

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme F G et M. E C agissant au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n°2431572 du 2 décembre 2024 en demandant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'inclure M. D B dans le périmètre de l'injonction prononcée à l'article 2 de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Mme G et M. C soutiennent que le fils de Mme G né le 20 février 2012 doit être compris dans la composition familiale pour l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 5. Mme G a déposé le 5 septembre 2024 une demande d'asile au nom de sa fille mineure A née le 27 août 2024. Par l'ordonnance n° 2431572 du 2 décembre 2024, la juge des référés a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme G et M. C au nom de leur enfant A. Si Mme G et M. C font valoir qu'il convient de modifier cette ordonnance en incluant le fils de Mme G, D B né le 20 février 2012, l'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 décembre 2024 implique nécessairement, en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration tienne compte, pour sa proposition d'hébergement, de la réalité de la composition familiale du demandeur d'asile, en l'espèce la jeune A. Par suite, la modification demandée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative revêt un caractère superfétatoire et la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l'instruction et notamment des attestations de prise en charge établies par la CAFDA respectivement les 6 septembre 2024 et 3 décembre 2024 que la famille de Mme G était initialement composée de cinq personnes, dont la petite A et deux autres enfants, et qu'elle ne comportait plus que quatre personnes, y compris D B et la petite A, le 3 décembre 2024, les deux autres enfants initialement mentionnés n'y figurant plus. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme G et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G et à M. E C. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2433036/9

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